Code du travail

Article L. 122-9 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées3 377
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-9

3 377 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 08-44.058

Cour de cassation

embauchée le 1er juillet 2000, licenciée le 15 juin 2006, ne peut prétendre à un solde d'indemnité de licenciement. ALORS QU'aux termes de l'article L.321-4-2 I alinéa 4 (devenu L.1233-67) du Code du travail, en cas d'acceptation par le salarié d'une convention de reclassement personnalisé (dite CRP), la rupture du contrat de travail, qui intervient à l'expiration du délai de réflexion, ouvre droit à l'indemnité de licenciement visée à l'article L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-41.147

Cour de cassation

pas la manoeuvre relatée par Monsieur A... », la Cour d'appel n'a pas caractérisé le fait que l'exposant, ainsi que cela était allégué dans la lettre de licenciement, avait « attribué une prime d'assiduité de 300 euros » au salarié concerné sur son bulletin de salaire GSF et n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L 122-6, L 122-8, L 122-9 du Code du travail (devenus les articles L 1234-1, L 1234-4 et s et L 1234-9 dudit Code);.

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.181

Cour de cassation

fausses, voire faisant double emploi, des omissions de certaines commandes, une absence de négociation des prix, une absence de gestion des litiges, la cour d'appel, qui a relevé des faits constitutifs d'insuffisances professionnelles, sans que soit caractérisée de mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, et L. 122-9, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9, du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les pièces et éléments soumis à son examen, et sans dénaturation, a fait ressortir l'inexécution fautive par le salarié de ses obligations contractuelles et son refus d'utiliser le logiciel de l'entreprise mis à sa disposition, n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

; qu'en jugeant que «la méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche» par Monsieur Mohamed X... qui avait embauché un travailleur étranger non muni d'une autorisation de travail sans vérifier la régularité de sa situation ne rendait pas impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la Cour d'appel a violé les articles L.122-6, L.122-8 L.122-9 du Code du travail devenus L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société 3V NETTOYAGE au paiement des sommes de 6.595 euros à titre de rappels d'heures supplémentaires et de 659 euros à titre de congés payés y afférents.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.275

Cour de cassation

délai-congé de deux mois ; de ce fait, que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis; que l'article L.

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-41.250

Cour de cassation

grave repose sur l'employeur ; qu'en reprochant à M. Ahmed X... de n'avoir pas agi en diffamation contre les auteurs d'attestations établies à son encontre, et de ne pas en conséquence prouver son innocence, la cour d'appel a fait peser la charge de la preuve de l'absence de faute grave sur le salarié et ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.702

Cour de cassation

; qu'en se bornant à relever que le salarié pour retenir la faute lourde que le salarié prévoyait et recherchait les conséquences dommageables de son acte puisqu'il était susceptible de passer à la concurrence, alors que ces motifs étaient impropres à caractériser l'intention de nuire à son employeur, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-6, 1234-9, 1232-1, 1235-1 (anciennement les articles L 122-6, L 122-8, L 122-9, et L 122-14.3) du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS QUE Gilbert X...

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2010, 09-40.946

Cour de cassation

"pour fautes graves" ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement est justifié par une faute grave, alors, selon le moyen : 1°/ que ni des actes de dénigrement de la hiérarchie et d'insubordination, ni des altercations avec une autre salariée ne sont constitutifs d'une faute grave (violation des articles L. 122-6 et L.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-13.167

Cour de cassation

refusant le changement de ses conditions de travail, le salarié n'avait pas commis un acte d'insubordination, constitutif d'une faute grave, que l'employeur ne pouvait que sanctionner par un licenciement, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-13 du Code du travail, ensemble les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, L. 122-14-3, devenu L. 1232-1, ainsi que l'article L. 122-1, devenu l'article L. 1221-1, du Code du travail.

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.606

Cour de cassation

et F..., il ne dirigeait plus le foyer où ces personnes habitaient depuis l'année 2001 ; qu'en jugeant le licenciement pour faute grave de Monsieur X... justifié, sans avoir recherché, comme il lui était demandé, si les faits reprochés n'étaient pas prescrits au moment de la convocation à l'entretien préalable la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-44, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail (ancien), devenus les articles L 1332-4, L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-44.366

Cour de cassation

téléphone portable dont son employeur lui a laissé la disposition, à des fins personnelles ne saurait, en l'absence de toute mise en garde préalable de l'employeur, constituer une faute grave ; qu'en décidant néanmoins le contraire, la Cour d'appel a violé les articles L 1234-1, L 1234-5 et L 1234-9 du Code du travail (anciens articles L 122-6, L 122-8 et L 122-9)

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