Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 9
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-65.715
Cour de cassation; qu'en retenant au contraire qu'en l'absence de travail effectif du salarié, la période pendant laquelle le paiement du salaire aurait dû être repris, après la fin de la suspension du contrat par l'effet de la visite médicale de reprise, ne pouvait être prise en compte pour le calcul de l'ancienneté déterminant les droits à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, et L. 122-10 devenus L. 1234-1, L.1234-5 et L. 1234-8 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-68.934
Cour de cassation; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise par l'employeur avant l'incident qui lui était reproché et si le véritable motif du licenciement ne résidait pas dans la volonté de l'employeur d'affecter le poste à une autre personne, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS aussi QUE la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, que le salarié n'a pas à prouver l'absence de faute et le doute doit lui profiter ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'employeur n'avait pas établi la réalité des reproches sur lesquels il fondait le licenciement ;…
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-40.820
Cour de cassationheures à l'avance" ; qu'en reprochant au salarié de n'avoir pas respecté le délai minimum d'un mois allégué par l'employeur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si les documents précités ne permettaient pas au salarié de s'en tenir au respect d'un délai de 48 heures, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-41.621
Cour de cassationse trouvait en compagnie de celui-ci pour démarcher des fournisseurs chinois en vue de commandes pour le compte de la société Maness en formation, ce à l'insu de leur employeur puisqu'ils étaient supposés être en congés payés, n'établissait pas un comportement déloyal de la part de M. X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8, alinéa 1, L. 122-9 respectivement devenus L. 1232-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 2°/ que les juges ne peuvent dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en l'espèce, il était reproché dans la lettre de licenciement à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-71.373
Cour de cassationd'accepter un changement de ses conditions de travail ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en retenant que le refus de M. X... d'être hiérarchiquement rattaché à M. Y... justifiait son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail, anciennement codifiés aux articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du même code ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté le refus délibéré, persistant et sans justification du salarié d'accepter la décision de l'employeur relevant de son pouvoir de direction de le placer sous l'autorité de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-40.995
Cour de cassationune faute justifiant la rupture immédiate de son contrat de travail ou à tout le moins une cause réelle et sérieuse de licenciement, en exerçant une activité pour le compte d'une société concurrente de son employeur, sur un site commun à celui-ci, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles L.120-4, L.122-6 et L.122-14-3 du Code du travail, devenus les articles L.1222-1, L.1234-1 et L.1235-1 de ce Code ; Alors, de troisième part, que le juge a l'obligation d'examiner l'ensemble des faits invoqués dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, dans la lettre de licenciement, la société Securitas France prenait soin de souligner la gravité du comportement du salarié, eu égard au contexte particulier de la cause en précisant que…
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-66.532
Cour de cassation5), si ces faits uniques n'étaient pas exclusivement dus à la surcharge de travail temporaire résultant du départ en congé du cuisinier qui avait eu lieu, selon ses propres constatations, au plus tard le 4 juillet 2005, et dont M. Michel X... avait vainement demandé le remplacement à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-6, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-69.245
Cour de cassationêtre utilement être invoquée à l'appui d'un licenciement pour faute grave ; que la Cour d'appel, qui a qualifié les faits reprochés à la salariée d'erreurs, de retards et d'anomalies mais qui a néanmoins considéré qu'elle avait commis une faute grave, a violé les articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS à titre encore plus subsidiaire QUE Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-65.128
Cour de cassationmême de ce dernier, l'exposant s'était présenté à lui quelques jours après le terme de son arrêt maladie, muni de son arrêt de travail initial, en exprimant, au surplus, le souhait de consulter au plus tôt un médecin, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constations et violé les articles L.1234-1 et L.1234-9 (anciens articles L.122-6 et L.122-9) du code du travail
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 janvier 2011, 09-67.334
Cour de cassation; qu'en jugeant pourtant justifié le grief énoncé dans la lettre de licenciement selon lequel « les contrats que vous utilisiez avaient été retravaillés sur WORD et de ce fait ne correspondaient en rien aux contrats préétablis sur souches, lesquels doivent comporter la prise de connaissance des règles de sécurité en vigueur au sein de la Société », la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil et L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail. ALORS en tout cas QU'en reprochant à Monsieur Joseph X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2010, 09-42.691
Cour de cassationsur des sites internet, de sorte que la preuve des faits fautifs à l'origine du licenciement ne pouvait être utilement rapportée par les seules affirmations de l'employeur quant au contenu de l'ordinateur, affirmations non étayées par une étude objective et contradictoire dudit objet, la cour d'appel a d'ores et déjà violé l'article L. 1234-1 ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-41.692
Cour de cassationdépourvu de cause réelle et sérieuse, alors selon le moyen, qu'en se bornant à statuer par des motifs inopérants, sans rechercher, ainsi qu'elle y était cependant invitée, si la salariée avait démarché, pour le compte de sociétés directement concurrentes de son employeur, la clientèle de celui-ci, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1234-1 du code du travail (ancien article L. 122-6) ; Mais attendu que la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, ayant relevé que Mme X...
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Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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