Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 8
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 2011, 09-67.836
Cour de cassationque les faits invoqués par celle-ci étaient établis, de sorte que sa prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et lui ouvrait droit à l'indemnité compensatrice de préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 et L. 1234-4 à L. 1234-6 du code du travail (anciens articles L. 122-6 et L. 122-8).
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-41.051
Cour de cassation, selon le moyen : 1°/ que la faute grave n'exige de son auteur aucune intention délictuelle ; qu'en relevant que les 1er, 2ème et 4ème motifs de licenciement ne peuvent être qualifiés de faute grave en l'état du non-lieu prononcé excluant toute intention délictuelle relativement à ces faits, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 alinéa 1er, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail, devenus les articles L. 1232-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du même code ; 2°/ qu'une société mère est fondée à licencier pour faute grave un salarié en raison du trouble objectif causé à l'entreprise du fait d'un détournement d'argent opéré par ce dernier au détriment d'une de ses filiales par l'exercice abusif des procurations qu'il détient sur leur compte ; qu'en affirmant que la société Etude Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 mars 2011, 09-43.520
Cour de cassationX..., en poste depuis 16 heures de l'après-midi, avait commis une faute grave en refusant de reprendre son poste de surveillance après qu'il lui eut été reproché d'avoir pris une pause de quelques minutes vers 22 heures, soit après plus de six heures de travail continu, et bien qu'il eût pris soin d'assurer son remplacement pendant ce court laps de temps et n'avait jamais fait l'objet de reproches antérieurs, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 1234-5 (anciennement L. 122-8) et L. 1235-5 (anciennement L. 122-14-5) du code du travail ; 2°/ que la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en se bornant à énoncer que le fait, pour M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.067
Cour de cassation2°/ qu'en ne recherchant pas si, indépendamment même du contexte conflictuel qui opposait la société Casino de Mention à M. X..., ce dernier ne s'était pas rendu coupable d'insolence, de violences verbales, d'insultes et d'insubordination, de nature à justifier à elles seules son licenciement pour faute grave, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail, recodifiés aux articles L. 1234-1, L. 1235-1, L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-9, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-11, L. 1235-4, L. 1235-12 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139
Cour de cassation« refus » par l'exposant de « reprendre son travail après sa pause »- était établie, le salarié contestant au contraire de la sorte que ses agissements aient pu être fautifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 2°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre reprochait au salarié d'avoir refusé de reprendre le travail ; qu'en se fondant sur des déclarations par lesquelles il avait admis « non de travailler, mais d'accomplir un travail qu'il était impossible de faire », la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-70.457
Cour de cassationde prendre ses congés à la date qu'il souhaitait » ; qu'en ne recherchant pas si la propre défaillance de l'employeur dans l'organisation des congés payés n'enlevait pas aux faits reprochés au salarié leur caractère de gravité, la Cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 3141-13, L. 3141-14, D. 3141-5 et D. 3141-6, anciennement L. 122-6, L. 223-7 et D223-4 du Code du travail ALORS QUE 2°) la charge de la preuve de la gravité de la faute privative des indemnités de préavis et de licenciement incombe à l'employeur ; qu'en reprochant au salarié de ne pas avoir repris le travail le 1er septembre 2005, ce qui aurait justifié son licenciement pour faute grave, aux motifs que « M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.043
Cour de cassation, il convient d'allouer une indemnité conventionnelle égale à : 1.352,90 € x 3/10 x 8,5 = 3.349,89 €, somme au paiement de laquelle il convient de condamner la S.A.R.L. Sur l'indemnité compensatrice de préavis Il est encore dû au salarié qui a plus de deux ans d'ancienneté, une indemnité compensatrice de préavis de deux mois en application de l'article L 122-6 devenu l'article L 1234-1 du Code du travail. En l'espèce, il est dû 1.352,90 € x 2 = 2.705,80 € au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés, outre la somme de 270,58 € au titre des congés payés sur préavis. Sur le rappel de salaires et de congés payés restant dus pour la période de mise à pied annulée Comme il vient d'être exposé ci-dessus, les salaires bruts restant dus à Laurent X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 mars 2011, 09-43.020
Cour de cassation2°/ que le vol par un salarié d'une faible somme d'argent, en l'espèce 5 euros saurait constituer une faute grave et justifier son départ immédiat de l'entreprise, quand bien même il aurait moins de deux années d'ancienneté et déjà été sanctionné une fois pour des faits radicalement différents de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 1234-1 (anciennement L. 122-6), L. 234-5 (anciennement L. 122-8), 1234-9 (anciennement L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2011, 09-70.349
Cour de cassationavait donné lieu à établissement par l'employeur d'une attestation ASSEDIC du 8 mars 2007 mentionnant « fin de CDD » ; que la rupture du contrat était ainsi acquise à la date du 8 février 2007 mentionnée sur cette attestation et, en l'état de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la Cour d'appel a violé les articles R.351-5, L.122-6, L.122-9, L.122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles R.1234-9, L.1234-1, L.1234-9 et L.1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil. ET ALORS QUE la rétractation de l'employeur suppose l'acceptation du salarié ; que les propositions de missions faites à Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 février 2011, 09-67.578
Cour de cassationde droit ; que ce remboursement sera ordonné » ; ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la lettre de licenciement de Monsieur Thierry X... datée du 13 juin 2005 est ainsi motivée : « comme suite à l'entretien que nous avons eu le mardi 31 Mai 2005, nous sommes au regret de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour motif économique. En vertu de l'article L. 122-6 et L.323-7 du Code du travail concernant votre statut de travailleur handicapé, reconnu par la COTOREP, votre préavis de deux mois est légalement doublé, sans toutefois que ce dernier ne dépasse la durée de trois mois. Ainsi, la date de première présentation de cette lettre fixera donc le point de départ du préavis de 3 mois, au terme duquel votre contrat de travail sera définitivement rompu.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.121
Cour de cassationà l'appui de son refus et sans envisager une autre proposition, qui était sollicitée par Olivier X... et qu'elle n'avait pourtant pas exclue dans sa lettre de proposition du 5 septembre 2006 où elle annonçait une proposition soumise à accord, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un abus par l'employeur dans la mise en oeuvre de la clause de mobilité et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail ; 4°/ que les juges doivent préciser l'origine des renseignements de fait qui ont servi à motiver leur décision, dès lors en affirmant péremptoirement que la société Casino n'avait pas pris en compte les arguments de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.542
Cour de cassationexaminées par la Cour d'appel, mais encore, s'agissant du non respect des consignes, sur les rappels à l'ordre délivrés, sur les cahiers des Directeurs Régionaux, et sur l'audit du 29 novembre 2005, démontrant, indépendamment des témoignages subjectifs, la réalité des fautes de Mme X... ; qu'en n'examinant en rien ces documents déterminants,, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 1234-1 (ancien L. 122-6), L. 1234-5 (ancien L. 122-8 alinéa 1) et L. 1234-5 (ancien L. 122-9) du Code du travail. ET ALORS QUE le versement du 13ème mois étant exclu en cas de faute grave par le contrat de travail, la cassation s'étendra à ce chef de dispositif en application de l'article 1134 du Code civil.
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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