Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées3 933
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 933 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

; que l'intimé, partie qui a succombé, est condamné au paiement des dépens. ALORS QUE, pour retenir la faute grave, la Cour d'appel s'est expressément basée sur ‘ un certain nombre de fautes, qui, prises de manière groupée, sont caractéristiques d'une faute grave ; que la censure de l'arrêt sur l'un quelconque des griefs, privant la décision de base au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1134 du Code civil entraînera la cassation totale. ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les limites du litige quant aux motifs qui y sont énoncés ; qu'en retenant que Monsieur Olivier X...

74

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-71.466

Cour de cassation

cette preuve pour en déduire que ces faits constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement qui rendait impossible le maintien du contrat de travail, y compris pendant la durée du préavis, la cour d'appel qui a renversé la charge de la preuve, a violé les dispositions des articles 1315 du code civil, L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1235-1 (anciennement L. 122-6, L. 122-9 et L. 122-14-3) du code du travail ; 3°/ qu'en retenant des griefs remontant à un an pour apprécier la gravité de la faute du salarié commise le 4 janvier 2007 après avoir constaté d'une part, que son contrat de travail avait été repris à la suite du jugement du tribunal de commerce de Pau du 6 novembre 2006 ordonnant la cession partielle de l'entreprise qui l'employait et d'autre part qu'en application des dispositions de l'article L.

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-71.882

Cour de cassation

d'établir la fausseté des accusations calomnieuses portées à son encontre par Mme X..., revenait à exiger de lui une preuve négative, la cour d'appel qui avait ainsi caractérisé une impossibilité matérielle pour M. Y... dans l'administration de la preuve lui incombant, n'a pas tiré les conséquences légales de ses observations au regard de l'article L. 1234-1 (ancien article L. 122-6) du code du travail qu'elle a ainsi violé ; 2°/ que nul ne peut se constituer une preuve à soi-même ; qu'en déclarant infondé le licenciement pour faute grave de Mme X...

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 10-16.207

Cour de cassation

de magasin, pour un salarié d'une grande ancienneté, ne peuvent suffire à caractériser un manquement rendant impossible son maintien dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; qu'en retenant que ces faits constituaient de la part de Mme Y... épouse X... une faute grave justifiant son licenciement la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L.

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 10-11.530

Cour de cassation

; que les parties avaient commencé à négocier les conditions de ce contrat ; que Monsieur Y...avait cependant engagé, à l'insu de son employeur, des discussions pour « rechercher une autre enseigne », et devenir ainsi franchisé d'une entreprise concurrente ; qu'en estimant que le salarié n'aurait pas commis de faute grave, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1) et L. 122-8 (devenu L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-70.117

Cour de cassation

ALORS QUE, premièrement, les juges du fond sont tenus d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; de sorte qu'en décidant que le licenciement de Madame X... était dépourvu de cause réelle et sérieuse sans examiner les griefs tirés de l'insuffisance du nombre des visites et du manque de suivi administratif, la Cour d'Appel a, dans son arrêt infirmatif, violé les dispositions des articles L 122-6 (devenu L. 1234-1), L 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L 122-9 (devenu L. 1234-9) et L 122-14-3 (devenu L.

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.908

Cour de cassation

; qu'il incombait en conséquence à la SARL RESTAURANT LE SAIGON d'apporter la preuve que les tâches que le salarié avait refusé d'exécuter relevaient de ses fonctions ; qu'en se bornant à dire que son contrat de travail ne comportait pas d'énumération limitative des tâches lui incombant pour juger fautif le refus du salarié d'effectuer le nettoyage de la salle, la Cour d'appel a violé la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil. ALORS enfin QU'en vertu de la règle non bis in idem, un salarié ne peut être sanctionné deux fois pour le même fait ; que Monsieur Gino X...

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 10-15.286

Cour de cassation

X...; que d'autre part, même si le vol allégué était établi, la cour d'appel ne caractérise pas suffisamment la gravité de la faute tant compte tenu de son faible montant selon ses propres constatations, qu'au regard de la situation de M. X... qui, employé depuis 10 ans n'avait fait l'objet d'aucun reproche; qu'ainsi l'arrêt attaqué manque de base légale au regard de l'article L. 122-6 devenu L.1234-1 du code du travail ; ALORS 2°) QUE la cour d'appel ne répond pas au moyen invoqué par le salarié dans ses conclusions d'appel (p.

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-72.588

Cour de cassation

; que le comportement de l'employeur est susceptible de priver de caractère fautif le comportement reproché au salarié ; qu'en jugeant justifié le licenciement pour faute grave de Mme X... sans rechercher si les écarts qui lui étaient reprochés n'étaient pas dus aux agressions constantes dont la salariée faisait publiquement l'objet, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-72.311

Cour de cassation

; qu'en écartant toute faute grave et à tout le moins toute cause réelle et sérieuse de licenciement après avoir pourtant constaté qu' « il … est établi, à la charge de M. X... , … un défaut du respect des consignes pour n'avoir pas rédigé un rapport d'anomalie », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3, devenus L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

; qu'en statuant comme elle l'a fait sans rechercher si l'employeur avait décidé de se séparer de la salariée depuis longtemps et sans se prononcer sur l'acharnement manifesté par ce dernier, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement L. 120-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4) ; 4°/ que la preuve de la faute grave incombe exclusivement à l'employeur, le salarié n'a rien à démontrer et le doute doit lui profiter ; que Mme X...

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