Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 45
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.687
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du code de procédure civile et les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du code du travail, devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 ; Attendu, selon le jugement attaqué, que Mme X..., engagée en qualité d'agent de service le 3 septembre 2001 par la société Languedocienne de services aux droits de laquelle se tient la société Sin et Stes, a été licenciée pour faute grave par lettre du 31 juillet 2003 ; Attendu que pour déclarer le licenciement fondé sur une faute grave, le conseil de prud'hommes retient qu'il ressort de la lettre de licenciement que celui-ci est fondé sur la réitération des faits précédemment sanctionnés et que de ce fait le maintien de la salariée dans l'entreprise s'avère impossible ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.169
Cour de cassation; qu'il s'ensuit que le juge ne doit se fonder que sur le contenu de la lettre de licenciement pour apprécier le caractère sérieux du motif invoqué ; qu'en statuant comme elle l'a fait sans analyser ni même rappeler le contenu exact de la lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-41.940
Cour de cassationavait ou non fait l'objet d'un avertissement de la part de son employeur ou d'un quelconque reproche et enfin si les agissements invoqués n'avaient pas été longuement tolérés par la société Gommage ce qui était de nature à exercer une influence certaine sur le degré de gravité de la faute, a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-42.344
Cour de cassationde son poste de responsable des services généraux constituait à elle seule une modification du contrat de travail et il lui appartenait de rechercher si ces nouvelles tâches correspondaient à sa qualification ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 septembre 2008, 07-44.058
Cour de cassationpas recherché, ainsi qu'elle y était tenue, à quel préavis les deux qualifications respectives de mise à la retraite et de licenciement ouvraient droit, ni vérifié si le préavis, en cas de licenciement, n'était pas inférieur à celui dont le salarié avait bénéficié, ainsi privé décision de base légale au regard des articles 1134, 1289, 1290 du code civil et L. 122-6 du code du travail ; Mais attendu que la requalification de la mise à la retraite en un licenciement étant sans incidence sur le droit à indemnité de préavis, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Coteba aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 septembre 2008, 06-45.797
Cour de cassationà abandonner le plan social initialement mis en oeuvre et à demander aux salariés du site de Paris Beaubourg de rejoindre le site de Villepinte, de sorte que le licenciement de Mme X..., qui avait refusé cette mutation, présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 121-1, L. 122-4, L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail ; 6°/ que, subsidiairement, en supposant même que la mutation de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-43.439
Cour de cassationsur l'association et la pérennité de leur collaboration", la cour d'appel qui n'a pas expliqué en quoi les griefs imputés à Mme X... procédaient d'une volonté délibérée de sa part, s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser l'existence d'une faute grave ; qu'ainsi, elle a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 06-46.294
Cour de cassationau salarié son licenciement que par lettre datée du 11 juin 2003, ce dont il résultait que le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis n'était pas impossible, la cour d'appel, en retenant l'existence d'une faute grave commise par le salarié, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.376
Cour de cassationl'entreprise est constitutif d'une faute grave ; qu'en retenant cependant que l'attitude de l'interlocuteur de la salariée justifiait les propos de celle-ci, quand Mme X..., compte tenu de ses fonctions et de l'activité de l'entreprise, avait l'obligation essentielle d'être disponible et courtoise à l'égard des appelants, la cour d'appel a violé l'article L. 122-6 du code du travail ; 2°/ que l'existence d'une faute grave doit s'apprécier indépendamment d'un éventuel préjudice en résultant pour l'employeur ; qu'en se fondant néanmoins, pour écarter la faute grave de la salariée, sur le fait inopérant que la société Back UP Technology n'avait finalement pas résilié le contrat conclu avec la société Agaphone, à la suite des propos déplacés tenus par Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.483
Cour de cassationdemandes en paiement de diverses indemnités, alors, selon le moyen, que le seul défaut de justification par le salarié de son arrêt de travail ne constitue pas une faute grave ; qu'en jugeant néanmoins son licenciement fondé sur une faute grave tirée du fait de ne pas avoir justifié ses absences auprès de son employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-41.790
Cour de cassationrapportant des faits précis de dysfonctionnements dans le processus de fabrication imputables à celui- ci et en fournissant les explications techniques, la cour d'appel, en affirmant que les témoignages ne sont pas circonstanciés et ne permettent en rien de déterminer si les allégations sont susceptibles de se rapporter aux griefs ayant motivé le licenciement de M. X..., a méconnu les termes du litige et violé les articles L. 122-6, L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.499
Cour de cassationX..., directeur de magasin, avait à de nombreuses reprises procédé à des locations de véhicules aux frais de l'entreprise et s'était fait rembourser par cette dernière des frais de déplacement sans justification professionnelle ; qu'en écartant cette cause de licenciement par des motifs totalement inopérants, sans vérifier la matérialité des manquements invoqués par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L.120-4, L.122-6, L.122-8 et L.122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
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