Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 4
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 2012, 11-17.260
Cour de cassationclients désignés par l'employeur constitue une faute grave justifiant la rupture immédiate de la relation de travail ; qu'en statuant ainsi, quand le changement par l'employeur des secteurs et des clients de la salariée ne pouvait constituer en tout état de cause qu'une cause réelle et sérieuse de licenciement, la Cour d'appel a violé les articles L. 121-1, L. 122-6 et L. 122-9 Code du travail, devenus les nouveaux articles L. 1221-1, L. 1234-1 et L. 1234-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 11-13.374
Cour de cassation; que la Cour d'appel, qui a constaté que Monsieur Y..., salarié protégé, avait été mis à la retraite par son employeur sans autorisation de l'inspecteur du travail, mais qui a rejeté ses demandes tendant à obtenir le paiement des indemnités de rupture et l'indemnisation du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement, a violé les articles L 1234-1, L 1234-9, L 1235-3, L 1237-5, L 1237-8, L 2411-13 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-9, L 122-14-4, L 122-14-13 et L. 236-11). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Monsieur Y... tendant au paiement de rappels de salaire et les congés payés afférents, outre le paiement de dommages et intérêts ; AUX MOTIFS QUE le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté Monsieur Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2012, 10-23.408
Cour de cassationn'avait droit à aucune indemnité en rapport avec la rupture du contrat, à l'exception de l'indemnité contractuelle de rupture, dès lors que la rupture était intervenue par un licenciement légitime et fondé sur une cause réelle et sérieuse, tout en considérant qu'aucune faute grave n'était établie par l'employeur, qui n'était pas même invoquée par celui-ci, la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-6 du Code du travail, recodifié sous l'article L 1234-1, L. 122-8 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1234-4, L 1234-5, L 1234 -6, L 122-9 du Code du travail recodifié sous l'article L 1234-9 et L. 122-14-3 du Code du travail, recodifié sous les articles L 1232-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juin 2012, 11-10.854
Cour de cassationne caractérise pas la faute grave ; de sorte qu'en décidant que Madame X... avait commis une faute grave en raison des retards dans la communication de documents financiers et comptables à la CAF de l'Orne, organisme subventionnant la Fédération ADMR de l'Orne, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 avril 2012, 10-28.090
Cour de cassationde fausses imputations comptables et qu'elle avait utilisé des documents de la congrégation pour obtenir un prêt personnel, en considérant qu'il s'agissait d'une « carence fautive », d'une part, et d'une « indélicatesse fautive », d'autre part, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mars 2012, 10-28.202
Cour de cassation; qu'en statuant comme elle l'a fait sans qu'il résulte de ses constatations que les fonctions de Madame X... lui interdisaient toutes initiatives ni qu'elle avait fait preuve délibérément d'insubordination et de déloyauté, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Madame X... de sa demande en paiement de la somme de 114, 75 € au titre de l'incidence de la prime d'ancienneté sur les congés payés ; AUX MOTIFS QUE le jugement n'est pas contesté en ce qu'il a alloué à Madame X... la somme de 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 10-23.183
Cour de cassation; que l'employeur a licencié le salarié en invoquant d'une part l'impossibilité de le maintenir à son poste et d'autre part son absence à ce poste ; qu'en considérant que l'employeur pouvait se prévaloir de ces motifs contradictoires, la Cour d'appel a violé les articles L 1222-1, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 120-4, L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS QUE l'employeur qui, à la suite de manquements reprochés au salarié, lui propose un autre poste avec une augmentation, ne peut ultérieurement licencier le salarié en invoquant les mêmes manquements ; que l'employeur, à la suite de manquements reprochés à Monsieur X..., lui a proposé un autre poste, avec une augmentation ; qu'en considérant néanmoins que l'employeur pouvait…
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 février 2012, 09-72.766
Cour de cassationénoncer que l'application de ce système, qui ne remettait nullement en cause les fonctions de veilleuse de nuit, relevait du pouvoir de direction de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas vérifié si au regard des pièces susvisées les fonctions et responsabilités contractuelles de la salariée se trouvaient en fait bouleversées sans son accord, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L.120-4, L.122-6 et L.122-8 devenus L.1222-1 et L.1234-1, L.1234-5, L. 1234-9 du code du travail ; 4°/ subsidiairement, que, pour apprécier la gravité de la faute invoquée, le juge doit tenir compte du contexte dans lequel intervient le congédiement ainsi que l'ancienneté du salarié ; qu'en l'espèce, pour dire le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-19.368
Cour de cassationdès le lendemain de sa mise à pied (conclusions, p. 12, § 9 ; production n° 11) ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier si l'employeur n'avait pas connu et toléré les faits qu'il a reprochés à la salariée, de sorte que son licenciement ne pouvait être fondé sur la faute grave, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants, devenus les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-18.843
Cour de cassationen date du 24 juin 2002, lui reprochant d'avoir organisé de son propre chef une réunion du conseil d'administration de la société Venusial et saisi le président du tribunal de commerce de Nanterre en vue d'obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc, s'inscrivent en dehors du champ contractuel et relèvent de l'exercice des fonctions d'un administrateur, la cour d'appel a violé les articles L. 225-36-1 et L. 225-51 du code de commerce, ensemble les articles L.122-6, L. 122-8, L.122-9 et L.122-14-3 du code du travail, devenus L.1234-1, L.1234-5, L.1234-9 et L.1235-1 du même code, 2°/ qu'en affirmant que la convocation du conseil d'administration de la société Venusial ainsi que la saisine du président du tribunal de commerce de Nanterre relèvent de l'exercice des fonctions d'administrateur de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 février 2012, 10-26.148
Cour de cassation; que la cour d'appel qui ne s'est fondée que sur les réclamations de l'Hôtel dans lequel Mme X... était affectée, sans rechercher si ces réclamations étaient fondées et exactes, et si les désordres étaient imputables à la salariée, qui produisait des témoignages en sens contraire n'a pas justifié sa décision au regard des articles L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du code du travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4). ALORS en outre QUE l'employeur ne peut pas reprocher au salarié une inexécution ou une mauvaise exécution de ses fonctions quand il ne le met pas en mesure de les accomplir ; que tout en contestant les faits qui lui étaient reprochés, Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2012, 10-24.356
Cour de cassation; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, alors qu'elle y était invitée, si cette attestation ne contenait pas des déclarations objectivement mensongères, de sorte que M. X... pouvait légitimement être préoccupé d'éviter sa production en justice, ne serait-ce que pour éviter des sanctions pénales à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-8, devenus L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail ; 3°/ que sauf abus, le salarié jouit dans l'entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d'expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées ; que la cour d'appel a estimé qu'en reprochant à M.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.