Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 3
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 septembre 2013, 11-20.949
Cour de cassationd'assurance-chômage, ni excéder 85% du salaire de référence. Elle cesse d'être versée quand le bénéficiaire remplit les conditions pour bénéficier d'une pension de vieillesse à. taux plein, - le salarié qui est admis au bénéfice de L'ACAATA présente sa démission à l'employeur. Le contrat de travail cesse de s'exécuter dans les conditions prévues à l'article L 122-6 du code du travail. Cette rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié ouvre droit, au bénéficie du salarié, au versement par l'employeur d'un montant égal à celui de l'indemnité de départ en retraite. * Sur le préjudice économique ou subsidiairement les dommages-intérêts sollicités en réparation du bouleversement dans ses conditions d'existence M. Alain X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 septembre 2013, 12-15.328
Cour de cassationen raison de l'absence de preuve des fautes précédentes, visées dans la lettre de licenciement, et en prenant, en outre, en considération sa reprise récente, après avoir constaté qu'elle avait, en raison de manquements aux règles de sécurité et d'une imprudence caractérisée, été à l'origine de deux accidents ayant entraîné des dégâts assez importants en un bref laps de temps (8 et 12 juillet 010), la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234- 6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2013, 12-15.592
Cour de cassationreprochée, la mise à pied a été prononcée à tort ; qu'en conséquence, le licenciement de Véronique X... est dénué de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'absence de faute grave et compte tenu de son ancienneté de 10 ans au moment du licenciement, Véronique X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2013, 12-11.867
Cour de cassationAUX MOTIFS PRECITES ALORS QUE le refus par un salarié d'un changement de ses conditions de travail, s'il rend son licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, ne constitue pas à lui seul une faute grave ; qu'en jugeant gravement fautif le refus de Madame Mireille X... d'assumer les tâches d'employée de magasin, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 1229 du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 avril 2013, 08-45.199
Cour de cassationattestant notamment, tel que l'a admis la Cour d'Appel, que les difficultés relationnelles résultaient notamment du fait que le salarié, responsable de département puis sous-directeur, favorisait son propre planning ; qu'en affirmant que le grief ne pouvait pas être retenu, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail devenus les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 de ce code, ensemble l'article L. 122-14-4 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 07-44.460
Cour de cassationl'accès de Monsieur X... au serveur informatique de l'entreprise tout en ayant au préalable constaté que sa mise à pied avait été notifiée au salarié par lettre postée le 20 octobre 2004 ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser un manquement de l'employeur à ses obligations, la Cour d'appel a violé les articles L.122-4, L.122-14-3, L.122-6 et L.122-9 du Code du travail. ET ALORS ENFIN, ET EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé en quoi le fait qu'un fournisseur de Monsieur X... ait été averti du licenciement de ce dernier dès le 18 octobre 2004 avait rendu impossible l'exécution du contrat de travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des mêmes textes.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2013, 11-22.285
Cour de cassationUne directive ne pouvant permettre, dans un litige entre des particuliers, d'écarter les effets d'une disposition du droit national contraire, une cour d'appel retient à bon droit, au regard de l'article L. 3141-3 du code du travail, qu'un salarié ne peut prétendre, sur le fondement de la Directive n° 2003/88/CE du 4 novembre 2003, au paiement d'une indemnité compensatrice de congés payés au titre d'une période de suspension de son contrat de travail pour cause de maladie, alors que cette période ne relève pas de l'article L. 3141-5 de ce code
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 février 2013, 12-12.745
Cour de cassationX...et si, en rompant immédiatement le contrat de travail, la société RETIF n'avait pas agi dans le cadre de son obligation de sécurité de résultat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1152-1, L. 1152-4, L. 1153-1 et L. 1153-5 du code du travail, ensemble de l'ancien article L. 230-2 II du code du travail dans sa rédaction applicable à l'époque des faits, de l'article L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, de l'article L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5 et L. 1234-6, et de l'article L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION L'arrêt attaqué encourt la censure EN CE QU'IL a condamné la société RETIF à payer à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2013, 11-30.269
Cour de cassation, provoqué le renversement de l'ensemble routier, est de nature à caractériser une faute grave rendant impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la période limitée du préavis, compte tenu du risque que chauffeur a ainsi fait courir aux usagers de la route et à lui-même ; de sorte qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, recodifié sous l'article L. 1234-1, L. 122-8, recodifié sous les articles L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6, L. 122-9 recodifié sous l'article L. 1234-9, L. 122-14-3, recodifié sous les articles L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9 et L. 230-3 du code du travail, recodifié sous l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2013, 11-11.808
Cour de cassationL'entrée en vigueur des dispositions du premier alinéa de l'article L. 331-1 du code de la propriété intellectuelle, dans leur rédaction issue de l'article 135 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, relatives à la compétence exclusive du tribunal de grande instance, n'était pas subordonnée à l'existence d'un décret d'application, un tel acte n'étant nécessaire que pour déterminer les tribunaux de grande instance spécialisés objets du quatrième alinéa. Fait une exacte application de la loi la cour d'appel qui, ayant constaté que la demande relative aux droits d'auteurs avait été formée après l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, a décidé que celle-ci relevait de la compétence exclusive du tribunal de grande instance
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 novembre 2012, 11-20.059
Cour de cassation; qu'en jugeant que le licenciement pour faute grave de l'exposante était justifié, quand elle relevait seulement trois retards – dont deux n'étaient pas justifiés – et un comportement désinvolte à l'encontre de la salariée ayant consisté en une indifférence aux remontrances et aux remarques professionnelles, ce qui ne rendait pas son maintien impossible dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-9 anciens, devenus les nouveaux articles L. 1234-1 et L. 1234-9 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2012, 11-19.858
Cour de cassation; que la Cour d'appel ne s'est pas expliquée sur ces points ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si l'absence du salarié ne s'expliquait pas par la mesure de mise à pied prononcée par l'employeur et jamais levée, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1235-1, L 1235-3, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-3 et L 122-14-4) ; ALORS subsidiairement QUE l'absence du salarié ne peut justifier le prononcé d'un licenciement que lorsqu'elle est injustifiée et délibérée ; que la Cour d'appel a constaté que l'employeur avait exécuté le contrat de travail de façon fautive en imposant au salarié des modifications et que des pourparlers étaient en cours ; qu'en considérant néanmoins…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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