Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 5
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Texte disponible
Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2012, 10-15.515
Cour de cassationX..., si celui-ci n'était pas responsable, depuis 1999, d'un service comprenant l'activité de dépannage et si, dans le courant de l'année 2005, la société Ruffin n'avait pas modifié unilatéralement les fonctions, attributions et responsabilités de M. X..., notamment en lui retirant la responsabilité de cette activité, la cour d'appel a, dans son arrêt infirmatif, privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4, L. 1234-5, L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L. 1232-1, L. 1233-2, L. 1235-1 et L. 1235-9) du code du travail ; 2°/ qu'en toute hypothèse, si même l'on devait considérer que les modifications apportées aux fonctions, attributions et responsabilités de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2012, 10-21.057
Cour de cassationpour une cause qui lui est imputable ; qu'en condamnant la société SECURITAS à payer à Monsieur X... une indemnité de préavis cependant qu'il résultait de ses constatations que le salarié ne pouvait exécuter ledit préavis, son agrément lui ayant été retiré, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 recod. L. 1234-1 et L. 1234-5 du Code du travail, ensemble les articles 6-2 et 18 de la n° 83-629 du 12 juillet 1983 dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-15.106
Cour de cassationdiffamatoire des déclarations effectuées par Mme X... dans le cadre de l'enquête préliminaire et en laissant incertaine la question de savoir si les accusations formulées étaient mensongères ou non et, dans l'affirmative, si Mme X... avait agi avec légèreté ou mauvaise foi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard au regard des articles L. 122-6 (devenu L. 1234-1), L. 122-8 (devenu L. 1234-4 à L. 1234-6), L. 122-9 (devenu L. 1234-9) et L. 122-14-3 (devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2011, 10-19.997
Cour de cassationun retour dans cette entreprise, quel que soit le poste proposé, une rechute engageant le pronostic vital serait alors très probable » ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions susceptibles d'éclairer le manquement du salarié et le comportement de l'employeur la cour d'appel a entaché sa décision d'un manque de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-8 et L. 122-9 devenus L. 1234-1, L. 1234-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-10.267
Cour de cassation; qu'en jugeant fautifs des faits tirés d'une absence de communication, d'une culture d'entreprise inexistante, d'un contrat mal négocié, de budgets irréalisables…. qui pouvaient tout au plus caractériser une insuffisance professionnelle mais ne présentaient aucun caractère fautif, la Cour d'appel qui n'a aucunement caractérisé la mauvaise volonté délibérée du salarié, a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et suivants du Code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-9 et L. 1232-1 du Code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION, subsidiaire Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur Michel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-17.515
Cour de cassationne conteste, ni la présence de cette personne dans l'entreprise lors des faits, ni la véracité de ses dires " ; qu'en niant toute valeur probante à cette attestation sans s'être expliquée sur l'absence de remise en cause lors de l'entretien préalable puis, devant les premiers juges, des faits reprochés par M. Y..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 et suivants du code du travail alors en vigueur (actuellement articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2011, 10-18.721
Cour de cassationet écarter cependant sa faute en raison du comportement peu diligent de l'équipe sur place dans le relais des informations ; que la présence de Monsieur X... aurait évité cet écueil ; que la Cour d'Appel a de nouveau violé les textes précités ; ET QUE l'accumulation des carences traduisait des fautes graves justifiant son licenciement immédiat ; que la Cour d'Appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-14-3 du Code du Travail, 455 du Code de Procédure Civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 novembre 2011, 10-11.857
Cour de cassation; qu'en ajoutant que sa faute grave était établie en tant qu'elle n'avait pas assisté à certaines réunions, n'avait pas établi suffisamment de comptes rendus d'activité et avait réalisé un très faible chiffre d'affaires, quand de tels manquements ne caractérisaient pas une faute grave du salarié, mais au mieux une simple insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, devenu L. 1234-1, L. 122-9, devenu L. 1234-9, et L. 122-14-3, devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-23.202
Cour de cassationAUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur la qualification du licenciement et ses conséquences Le salarié dénie toute cause réelle et sérieuse au licenciement dont il a fait l'objet, qui n'est qu'un licenciement économique déguisé ; ce que conteste l'employeur qui soutient que les griefs invoqués constituent la véritable cause du licenciement et qu'ils sont exactement démontrés ; La faute grave visée aux articles L 122-6, L 12M et L 122-9 du Code du Travail résulte d'un fait ou d'un ensemble de fait imputables au salarié et qui constituent une violation des obligations résultant de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis ; Conformément aux dispositions de l'article L 122.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960
Cour de cassation, qui était contestée par la salariée, ni les raisons pour lesquelles le report de la séance s'imposait du 6 au 10 mars et ne pouvait avoir lieu le vendredi 7 mars dans le délai conventionnel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 12 de la convention collective susvisée et des articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-3 et suivants et L. 132-4 devenus les articles L. 1234-1 et suivants, L. 1235-1 et suivants et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2011, 10-19.249
Cour de cassationavait commis une faute grave en raison de sa participation, le 20 janvier 2005, à une rixe avec Monsieur Y..., tout en constatant qu'il justifiait de 13 ans d'ancienneté, qu'il s'agissait d'un acte isolé, qu'il n'avait pas été à l'initiateur de la rixe, ce sans même constater qu'il y aurait joué un rôle prépondérant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3, L. 122-6 et L. 122-9 du code du travail (ancien) devenus les articles L. 1232-1, L. 1235-1, L. 1234-1 et L. 1234-9, du code du travail ; ALORS QUE, deuxièmement, et en toute hypothèse, le fait, par un salarié de participer à une rixe avec un autre salarié ne caractérise la faute grave que lorsque la rixe a perturbé la marche de l'entreprise ; de sorte qu'en décidant que Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2011, 09-68.632
Cour de cassationles indemnités litigieuses ; qu'en statuant ainsi, quand la Société HOTEL BALZAC qui avait licencié Monsieur X... à raison du refus par celui-ci d'un changement de ses conditions de travail, sans se prévaloir d'une faute grave, était fondée à lui imposer d'exécuter son préavis dans les conditions nouvellement prévues, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8, devenus les articles L.1234-1 et L.1234-5 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Guides expliquant l'article L. 122-6
Méthode et périmètre
Source et précautions
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