Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 115

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Décisions associées3 927
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1370

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2002, 00-42.646

Cour de cassation

Même si, en l'absence de clause de mobilité géographique insérée au contrat de travail du salarié, l'employeur peut se prévaloir de l'existence d'une telle mobilité instituée de façon obligatoire par la convention collective, lorsque la disposition de la convention collective se suffit à elle-même, c'est à la condition que le salarié ait été informé de l'existence de cette convention collective au moment de son engagement et mis en mesure d'en prendre connaissance.

1371

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-43.769

Cour de cassation

-réviseurs, attestant que les comptes "traduisaient fidèlement le patrimoine, la situation financière et les résultats de l'entreprise", et de la lettre de licenciement en date du 12 décembre 1996, faisant état de comportement "non véritablement irrégulier", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-6 du Code du travail ; Mais attendu que, répondant aux conclusions et sans dénaturation, la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, qu'il était établi que M. Z... avait donné à M. A... et M. Y...

1372

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 juin 2002, 00-40.910

Cour de cassation

Justifie légalement sa décision, la cour d'appel qui, pour décider que le licenciement d'un médecin psychiatre, affecté par la société qui l'employait dans une maison d'arrêt, est fondé sur une faute grave du salarié, a constaté que l'intéressé se faisait remettre des denrées alimentaires par les détenus auxquels il prodiguait ses soins, manquant ainsi à ses obligations contractuelles et réglementaires.

1373

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 juin 2002, 00-41.006

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Lebée, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Balat, avocat de M. X..., de Me Hémery, avocat de la société Selection Auto, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que M. X... étant salarié de la société Selection Auto, en qualité de mécanicien depuis novembre 1976 ; que le 23 novembre 1997, il a été convoqué à un entretien préalable à son licenciement qui a été prononcé pour faute grave le 9 octobre 1997 pour des faits s'étant déroulés les 28 août et le 19 septembre 1997 ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...

1374

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.033

Cour de cassation

; qu'il a transmis des offres de vente à des sociétés qui lui ont délivré des factures pro forma ; qu'il n'a transmis aucun document relatif à ces négociations au service administratif compétent de la société HDS ; que ces manquements aux règles professionnelles en vigueur dans l'entreprise constituaient une faute grave ; que la cour d'appel n'a pas tiré de ses propres constatations les conséquences qui s'imposaient ; qu'elle a violé les articles L. 122-6 et L. 122-8 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel ne pouvait à la fois dire que le comportement de M. X...

1375

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.030

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Nicolétis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme Z..., de Me de Nervo, avocat de la société Servair, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi principal, pris en ses trois branches : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée au service plonge depuis le 1er octobre 1978, a été licenciée pour faute grave, par la société Servair le 12 octobre 1994, pour avoir pris un congé sans solde sans autorisation ; que contestant son licenciement elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; Attendu que pour dire le licenciement de Mme Z...

1376

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-41.607

Cour de cassation

l'employeur à cet égard ; qu'ainsi, en estimant que la démonstration que M. X... a sciemment enfreint les directives de l'employeur n'est pas établie sans ambiguïté, pour en déduire que le licenciement n'était justifié ni par une faute grave, ni par une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 122-6 du code du travail ; 3 / que, subsidiairement, conformément aux dispositions des articles L. 223-7 et D.

1377

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-43.585

Cour de cassation

à la loi ; Attendu que M. X... a été engagé par la société Aquarium géant, le 4 mai 1995 par contrat de travail à durée déterminée de 6 mois ; qu'après l'expiration de son contrat, il a saisi la juridiction prud'homale de demande en requalification de son contrat de travail et en paiement de diverses sommes ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

1378

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-44.466

Cour de cassation

; qu'en raison de son refus d'accepter cette mutation, il a été licencié par lettre du 19 janvier 1999, avec effet immédiat ; que contestant cette mesure, il a saisi le conseil de prud'hommes de différentes demandes ; Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 212-1-1, L. 122-6, L. 122-8, L.

1379

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2002, 00-42.393

Cour de cassation

pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur les premier, deuxième et quatrième moyens réunis, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens dont aucun ne serait de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le troisième moyen : Vu les articles L.122-6 et L.122-8 du Code du travail, ensemble l'article 1315 du Code civil ; Attendu qu'il incombe à l'employeur de rapporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier un licenciement ; Attendu que, pour débouter le salarié de ses demandes en paiement d'un salaire au titre de la mise à pied, d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes, après avoir constaté qu'à défaut de…

1380

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2002, 00-40.442

Cour de cassation

en quoi tant les indications de la société "Les Magasins longoviciens" que la définition des fonctions d'aide commerciale de la convention collective établissaient que Mme Y... pouvait prendre l'initiative de consentir des démarques sans autorisation, ni contrôle de la Direction générale, a privé ainsi sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 223-14 du Code du travail ; 2 / qu'en considérant que Mme Y... n'avait commis aucune faute en démarquant des produits non périssables tels que les seize bouteilles de vins fins millésimés vendus à M. X..., sans constater que les preuves produites à ce propos par l'employeur étaient contredites par un élément quelconque, la cour d'appel a privé derechef sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-9, L.

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