Code du travail

Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 114

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Décisions associées3 927
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-6

3 927 décisions
1357

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-44.463

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1988 par la société Lerner Pax en qualité d'ingénieur techico-commercial chargé de l'établissement de devis et études, a été licencié le 5 avril 1996 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir sciemment, à plusieurs reprises, détourné des informations commerciales confidentielles en faveur de concurrents de l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt

1358

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.800

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, gérante salariée au service de la société Viva centre depuis le 27 mai 1993, Mlle X... a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne conteste ni l'existence, à la clôture de l'exercice, d'un déficit d'inventaire excédant la norme convenue entre les parties ni son refus de le couvrir, et retient que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;

1359

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2000) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel en fondant sa décision sur l'inaptitude, en raison de son état de santé, à exercer son emploi d'un salarié licencié pour sa seule insuffisance professionnelle a violé les articles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.

1360

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.410

Cour de cassation

X..., sans rechercher si ne constituait pas en toute hypothèse une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir pas averti son supérieur hiérarchique de l'existence des retards, peu important la question de savoir à qui cette situation devait finalement être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certains griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée à M. X...

1361

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.543

Cour de cassation

1 / que ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et moins encore une faute grave le fait par un salarié, cadre supérieur, d'avoir formulé, dans l'exercice de ses fonctions, auprès du directeur général de la société, des critiques de la politique menée par la direction en matière informatique dans l'entreprise, dans un document ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.

1362

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-41.823

Cour de cassation

Il résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs ne sont pas fondés ; dès lors, faute d'une démission, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse.

1363

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.570

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 1er octobre 1989 par Mme Y..., a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement procède d'une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les trois griefs énoncés par l'employeur : comportement anti-commercial, absence non autorisée le 14 mai 1997, fermeture du magasin pour des motifs personnels pendant les heures d'ouverture du magasin, sont établis et constitutifs d'une faute grave dans le

1364

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-43.528

Cour de cassation

; qu'en retenant que le salarié avait excédé ses pouvoirs en attribuant de son propre chef des primes de chantier exceptionnelles, sans rechercher si l'approbation préalable de ses supérieurs hiérarchiques n'était pas requise, en matière de primes, uniquement pour les primes d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1365

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.426

Cour de cassation

la durée des congés annuels, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attention que ce moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.

1366

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.511

Cour de cassation

précis et établi par l'aveu du salarié, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'aucun fait matériel précis n'était établi à l'encontre du salarié et ainsi refuser d'apprécier le comportement de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 122-6-1, L. 122-8, L. 122-9 et L.

1367

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.808

Cour de cassation

; qu'en estimant que la réalité des griefs imputés à cette salariée n'était pas établie, au motif qu'elle aurait ignoré avant juin 1996 le défaut de paiement de la traite litigieuse, sans examiner ce grief tiré de la mise en recouvrement tardive de la facture du 31 juillet 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant, d'une part, que Mme X... n'avait été avisée que fin juin 1996 de la difficulté de paiement de la traite STMS et constatant, d'autre part, que Mme X...

1368

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.210

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Financière des manufactures de France le 1er juillet 1992 ; que le contrat de travail a été transmis au GIE Altus Finance en décembre 1994, Mme X... se voyant chargée des fonctions de chargé de mission auprès du directoire ; que le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, sauf pour fautes graves ou lourdes, elle percevrait une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire en sus des indemnités conventionnelles ou légales ; que, par lettre du 18 juillet 1996, la salariée a pris acte de

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