Code du travail
Article L. 122-6 : texte et décisions associées – page 114
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Article L. 122-6
Dans le cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit ;
1. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois à un délai-congé déterminé comme il est dit à l'article L. 122-5 ;
2. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans à un délai-congé d'un mois ;
3. S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un délai-congé de deux mois.
Les dispositions des 2. et 3. ci-dessus ne sont applicables qu'à défaut de loi, de contrat de travail, de convention collective, de règlement de travail en agriculture ou d'usages conduisant soit à un délai-congé, soit à une condition d'ancienneté de services, plus favorable pour le travailleur intéressé.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-6
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 octobre 2002, 00-44.463
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., engagé le 25 juin 1988 par la société Lerner Pax en qualité d'ingénieur techico-commercial chargé de l'établissement de devis et études, a été licencié le 5 avril 1996 pour faute lourde ; qu'il lui était reproché d'avoir sciemment, à plusieurs reprises, détourné des informations commerciales confidentielles en faveur de concurrents de l'employeur ; Attendu que pour dire que le licenciement repose sur une faute lourde, l'arrêt
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-44.800
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que, gérante salariée au service de la société Viva centre depuis le 27 mai 1993, Mlle X... a été licenciée pour faute grave le 13 septembre 1995 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour dire que le licenciement repose sur une faute grave, l'arrêt attaqué relève que la salariée ne conteste ni l'existence, à la clôture de l'exercice, d'un déficit d'inventaire excédant la norme convenue entre les parties ni son refus de le couvrir, et retient que ces faits rendaient impossible le maintien de l'intéressée dans l'entreprise pendant la durée du préavis ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 octobre 2002, 00-45.558
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 5 septembre 2000) d'avoir jugé le licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel en fondant sa décision sur l'inaptitude, en raison de son état de santé, à exercer son emploi d'un salarié licencié pour sa seule insuffisance professionnelle a violé les articles L. 122-6 et L. 241-10-1 du Code du travail ; 2 / que la cour d'appel en exigeant de l'employeur une consultation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié qui avait été déclaré médicalement apte à exercer son emploi a violé l'article L. 241-10-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des dispositions combinées des articles L. 122-45 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-42.410
Cour de cassationX..., sans rechercher si ne constituait pas en toute hypothèse une faute grave le fait, pour le salarié, de n'avoir pas averti son supérieur hiérarchique de l'existence des retards, peu important la question de savoir à qui cette situation devait finalement être imputée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. .122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; 2 / que viole les articles L. 122-14-3 et L. 122-6 du Code du travail, la cour d'appel qui se borne à examiner certains griefs adressés au salarié licencié pour faute grave, alors qu'elle a l'obligation d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; que la lettre de licenciement adressée à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 octobre 2002, 00-43.543
Cour de cassation1 / que ne saurait constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement et moins encore une faute grave le fait par un salarié, cadre supérieur, d'avoir formulé, dans l'exercice de ses fonctions, auprès du directeur général de la société, des critiques de la politique menée par la direction en matière informatique dans l'entreprise, dans un document ne comportant pas de termes injurieux, diffamatoires ou excessifs ; que, de ce chef, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-41.823
Cour de cassationIl résulte des articles L. 122-5, L. 122-6, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail qu'une démission ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de volonté de la part du salarié, laquelle n'est pas caractérisée lorsque le salarié prend acte de la rupture de son contrat en reprochant à l'employeur de n'avoir pas respecté ses obligations contractuelles même si, en définitive, les griefs ne sont pas fondés ; dès lors, faute d'une démission, la rupture du contrat de travail s'analyse en un licenciement qui, non motivé, est sans cause réelle et sérieuse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2002, 00-45.570
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ; Attendu que Mme X..., employée en qualité de vendeuse depuis le 1er octobre 1989 par Mme Y..., a été licenciée le 21 mai 1997 pour faute grave ; Attendu que pour dire que le licenciement procède d'une faute grave et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a retenu que les trois griefs énoncés par l'employeur : comportement anti-commercial, absence non autorisée le 14 mai 1997, fermeture du magasin pour des motifs personnels pendant les heures d'ouverture du magasin, sont établis et constitutifs d'une faute grave dans le
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2002, 00-43.528
Cour de cassation; qu'en retenant que le salarié avait excédé ses pouvoirs en attribuant de son propre chef des primes de chantier exceptionnelles, sans rechercher si l'approbation préalable de ses supérieurs hiérarchiques n'était pas requise, en matière de primes, uniquement pour les primes d'intéressement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-45.426
Cour de cassationla durée des congés annuels, a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen, tel qu'annexé au présent arrêt : Attention que ce moyen, qui, au sens de l'article L. 131-6 du Code de l'organisation judiciaire, ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi, ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-43.511
Cour de cassationprécis et établi par l'aveu du salarié, la cour d'appel ne pouvait sans se contredire retenir qu'aucun fait matériel précis n'était établi à l'encontre du salarié et ainsi refuser d'apprécier le comportement de ce dernier ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations a violé les articles L. 122-6-1, L. 122-8, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-41.808
Cour de cassation; qu'en estimant que la réalité des griefs imputés à cette salariée n'était pas établie, au motif qu'elle aurait ignoré avant juin 1996 le défaut de paiement de la traite litigieuse, sans examiner ce grief tiré de la mise en recouvrement tardive de la facture du 31 juillet 1995, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motif ; qu'en estimant, d'une part, que Mme X... n'avait été avisée que fin juin 1996 de la difficulté de paiement de la traite STMS et constatant, d'autre part, que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2002, 00-42.210
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 et L. 122-6 du Code du travail ; Attendu que Mme X... est entrée au service de la société Financière des manufactures de France le 1er juillet 1992 ; que le contrat de travail a été transmis au GIE Altus Finance en décembre 1994, Mme X... se voyant chargée des fonctions de chargé de mission auprès du directoire ; que le contrat prévoyait qu'en cas de rupture du fait de l'employeur, sauf pour fautes graves ou lourdes, elle percevrait une indemnité égale au moins à 6 mois de salaire en sus des indemnités conventionnelles ou légales ; que, par lettre du 18 juillet 1996, la salariée a pris acte de
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