Code du travail

Article L. 122-4 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées2 745
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-4

2 745 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mars 2010, 08-45.070

Cour de cassation

; qu'en déboutant néanmoins M. X... de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour harcèlement moral, et de ses demandes consécutives tendant à la résolution judiciaire du contrat de travail et au paiement des indemnités de rupture y afférentes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 122-4, L. 122-14-3 et L. 122-49 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L. 1231-1, L. 1235-1 et L. 1152-1 du code du travail ; 2°/ qu'en affirmant que l'employeur, qui avait multiplié les «erreurs» de facturation et de livraison concernant les clients de M. X...

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.320

Cour de cassation

3°/ que le défaut de reprise de versement des salaires en application de l'article L. 122-24-4 du code du travail à un salarié qui était en arrêt maladie et censé percevoir des indemnités journalières de sécurité sociale ne saurait à lui seul rendre la rupture du contrat de travail imputable à l'employeur ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.122-4 du code du travail ; 4°/ qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier, ni des conclusions des parties, ni encore de ce qui a été soutenu à l'audience par celles-ci que M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 février 2010, 08-45.016

Cour de cassation

122-32-5 du Code du travail devenu l'article L. 1226-10 et suivants, l'absence de reclassement dans le mois suivant l'avis définitif, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement quatre mois après le deuxième avis d'inaptitude ; qu'en décidant d'examiner en premier lieu si la Société coopérative Coop'Evolia a offert au salarié des solutions de reclassement, la Cour d'appel a violé l'article L. 122-4 du code du travail devenu l'article L. 1231-1 du même Code ; Alors que, d'autre part, dans l'hypothèse où le salarié conteste la compatibilité du poste auquel il est affecté avec les recommandations du médecin du travail, il appartient à l'employeur de solliciter à nouveau l'avis de ce dernier ; que dans ses conclusions d'appel, Monsieur X...

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-40.144

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.019

Cour de cassation

Tenu d'une obligation de sécurité de résultat en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs, l'employeur manque à cette obligation lorsqu'un salarié est victime sur le lieu de travail d'agissements de harcèlement moral ou sexuel (arrêt n° 1, pourvoi n° 08-44.019), ou de violences physiques ou morales (arrêt n° 2, pourvoi n° 08-40.144), exercés par l'un ou l'autre de ses salariés, quand bien même il aurait pris des mesures en vue de faire cesser ces agissements

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-44.548

Cour de cassation

aurait permis de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée, insusceptible d'être rompu par l'employeur du seul fait de la survenance du terme convenu dans le contrat à durée déterminée, la Cour d'appel a violé l'article 17 de la convention collective du personnel des organismes de sécurité sociale et l'article L 1231-1 du Code du travail (anciennement L 122-4). TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes subsidiaires de Madame X...

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 07-42.144

Cour de cassation

Lorsque la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié intervient au cours d'une instance en résiliation judiciaire de ce contrat et paiement des indemnités de rupture, et qu'elle produit les effets d'un licenciement, les intérêts au taux légal des indemnités de rupture accordées par le juge courent du jour de cette prise d'acte.

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.471

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture,laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.476

Cour de cassation

La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, il s'ensuit que le juge qui décide que les faits invoqués justifiaient la rupture laquelle produit alors les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, doit accorder au salarié qui le demande, l'indemnité de préavis et les congés payés afférents, l'indemnité de licenciement et les dommages-intérêts auxquels il aurait eu droit en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.465

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-4 du code du travail alors applicable et 1382 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que selon protocole d'accord du 4 décembre 2006, la société Carrosserie Pain concédait la location-gérance de son fonds de commerce à compter du 1er janvier 2008 à M. X... qui était invité à démissionner de son emploi actuel pour conclure immédiatement, avec la société, un contrat de travail ; qu'il était engagé le 2 janvier 2007 en qualité de cadre-responsable de la production ainsi que de l'établissement des certificats de carrossage, de la répartition des charges et des relations commerciales, pour une durée indéterminée avec une période d'essai de trois mois renouvelable une fois ;

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-43.236

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de requalification de la rupture de son contrat de travail aux torts de la Société SECURITAS FRANCE, son ancien employeur, en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des demandes de condamnations subséquentes ; AUX MOTIFS QUE, sur le moyen tiré de la nullité, pour méconnaissance des articles L. 122-40 et suivants du Code du travail, de la mutation sanction prétendument intervenue le 16 février 2006, à l'appui de ses réclamations, Monsieur X... soutient que la décision prise par l'employeur de le muter le 16 février 2006 sur le site ARPEGE de RILLIEUX LA PAPE serait constitutive d'une mutation sanction soumise aux dispositions des articles L. 122-40 (devenu l'article L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2010, 08-44.522

Cour de cassation

a constaté que Monsieur X..., chargé de veiller au fonctionnement normal du système informatique, se détachait de sa tâche ; que la perte de confiance qui en est résulté a motivé le licenciement ; que la Cour d'appel d'AGEN s'est attachée à l'examen d'insuffisances imputées à Monsieur X... mais n'a pas analysé le motif réel du licenciement fondé sur la perte de confiance du gérant de la Société ; qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 122-4 du Code du travail. SECOND MOYEN DE CASSATION Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la Société NATAÏS à payer à Monsieur X...

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