Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 40
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-43.665
Cour de cassationAttendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Nice, 25 janvier 1993) que Mme Y... a donné sa démission, le 13 janvier 1992, avec un préavis d'un mois ; que, le 21 janvier 1992, M. X..., son employeur, lui a notifié une mise à pied verbale jusqu'au terme du préavis ; Attendu que M. X... reproche au conseil de prud'hommes d'avoir alloué diverses indemnités de rupture à Mme Y..., alors, selon les moyens, d'une part, que les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 94-60.162
Cour de cassationpréalable à son licenciement du seul fait de la gravité de la faute commise et de la mise à pied verbalement notifiée dont il avait fait l'objet, le Tribunal a privé son jugement de base légale au regard de l'article L. 412-21 du Code du travail ; alors, en second lieu, qu'une mise à pied conservatoire n'est pas soumise à la procédure prévue par l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1994, 93-41.339
Cour de cassationpaiement de salaire pendant la période de mise à pied, et d'indemnités de rupture alors, selon le moyen, qu'en considérant que les faits relevés étaient constitutifs d'une faute grave, sans s'expliquer sur l'ancienneté et la manière de servir de Mme X..., les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-41.266
Cour de cassation122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que dès lors que n'ont été invoqués, au moment de la rupture, ni l'accord des parties ni la force majeure, la rupture anticipée d'un contrat de travail à durée déterminée à l'initiative de l'employeur ne peut être décidée que pour faute grave et constitue une sanction disciplinaire, laquelle doit, selon l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 1994, 93-40.490
Cour de cassationde licenciement ; qu'en affirmant au contraire que la mise à pied est considérée comme non avenue en l'absence de faute grave ou lourde et en déduisant que le salarié en qui l'employeur ne pouvait plus avoir confiance en raison des agissements qui lui étaient reprochés, avait subi un préjudice du fait de sa mise à pied, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'employeur, qui avait omis de réunir le conseil de discipline avant de procéder au licenciement du salarié, n'avait pas respecté la procédure conventionnelle ; que par ce seul motif, l'arrêt critiqué se trouve justifié ; que le moyen est inopérant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Samaritaine, envers M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1994, 93-43.935
Cour de cassationqu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que M. X... avait été l'objet d'une mise à pied non qualifiée de conservatoire, puis qu'il avait été licencié ; qu'en déclarant que ce licenciement avait une cause réelle et sérieuse, quand l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire à l'égard des mêmes faits, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte, ni du dossier de la procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu, devant les juges du fond, que les faits qui lui étaient reprochés avaient déjà été sanctionnés ; que le moyen est dès lors nouveau, et que, mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1994, 93-40.048
Cour de cassation; et alors, d'autre part, qu'il résulte de la lettre de l'employeur du 2 mai 1991, régulèrement versée aux débats, que la mise à pied de la salariée a été concomitante à sa convocation à un entretien préalable au licenciement et prononcée expressément à titre conservatoire, de sorte qu'en jugeant que cette mesure était constitutive d'une sanction disciplinaire qui ne pouvait se doubler d'un licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-41 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que, tant par motifs propres qu'adoptés, abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la deuxième branche du moyen, la cour d'appel, hors toute dénaturation et exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 1994, 90-43.937
Cour de cassationSur le deuxième moyen : Attendu que la société reproche aussi à l'arrêt d'avoir écarté les griefs ne figurant pas dans la lettre de notification de la rupture, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-14-2 du Code du travail résulte de modifications issues de la loi du 2 août 1989 inapplicables aux faits de la cause remontant à février 1988, que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juillet 1994, 93-40.496
Cour de cassationIl appartient au salarié qui demande des indemnités de rupture d'établir la preuve qu'il a été licencié et c'est par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis que le conseil de prud'hommes estime que l'intéressé ne rapporte pas la preuve de son licenciement.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1994, 91-44.006
Cour de cassationAttendu qu'il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Orléans, 23 mai 1991) que M. X... qui était salarié de la SA Alser, a fait l'objet d'une mesure de mise à pied d'une durée de trois jours ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander le versement d'une indemnité ; Attendu que M. X... fait grief au jugement attaqué de l'avoir débouté de sa demande alors, selon le moyen, qu'en application des articles L. 122-41 et suivants du Code du travail, la sanction doit être motivée et notifiée à l'intéressée et que la juridiction prud'homale n'a retenu que les seules pièces versées au dossier par l'employeur, sans ordonner comme le permet l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 1994, 93-40.142
Cour de cassationgénérale de licenciement n'ayant pas été observée, la cour d'appel a violé, par refus d'application les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; alors, d'autre part, que la mutation disciplinaire du salarié n'ayant fait l'objet d'aucune notification, ni d'aucun entretien préalable, la cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni du dossier de procédure, ni de l'arrêt que le salarié ait soutenu devant les juges du fond que la procédure de licenciement ait été irrégulière et que sa mutation ait eu un caractère disciplinaire ; que le moyen est, dès lors, nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 1994, 89-44.192
Cour de cassation; que pour faire droit aux prétentions de M. X... en paiement d'indemnités de rupture, les juges du fond ont énoncé un motif général et abstrait, tiré de ce que la perte de confiance ne constitue pas une faute grave ; qu'ainsi l'arrêt attaqué méconnait les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-41 du Code du travail, une sanction disciplinaire doit être motivée et que ces motifs fixent les limites du litige ; qu'il résulte de l'arrêt que la lettre de licenciement se bornait à invoquer une perte de confiance qui ne peut constituer ni une faute grave, ni une faute lourde ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SPS Océan Languedoc, envers M.
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Méthode et périmètre
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