Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 39
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.663
Cour de cassationou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.677
Cour de cassationjournalier, par l'employeur, des décomptes établis par les salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, par application de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.553
Cour de cassationde base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour la période susénoncée, M. X... avait perçu son salaire de base, augmenté du 13ème mois au prorata ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique en tant qu'il porte sur les autres chefs de demande : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat, d'indemnité de fin de contrat et de prime de 13ème mois pour la période postérieure au 9 août 1989, la cour d'appel a énoncé que, par sa lettre du 29 août 1989, la société Dev'Log avait rappelé à M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 90-41.213
Cour de cassationLes dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail sont applicables au licenciement prononcé pour des faits considérés par l'employeur comme fautifs. Le caractère tardif de la sanction au regard des exigences de ce texte prive le licenciement de cause.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.153
Cour de cassationEt attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de quinze mille francs au titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.024
Cour de cassation", a été licenciée pour faute grave le 8 janvier 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, tout d'abord, qu'elle avait soutenu que la mise à pied était irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un entretien, contrairement aux exigences de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-45.151
Cour de cassationtitre elle lui avait remis un chèque à la barre ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied alors que, selon le moyen, celle-ci constituait une mesure disciplinaire qui devait être limitée dans le temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1995, 91-43.815
Cour de cassationLa seule référence à l'entretien préalable faite dans la lettre de notification d'une sanction ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail aux termes duquel aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857
Cour de cassation, et motivant son licenciement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé par fausse application l'article 1315 du Code civil ; alors enfin qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit des griefs retenus contre lui tout en respectant la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que cette procédure n'a nullement été réspectée en l'espèce ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821
Cour de cassation; alors que, de deuxième part, la mise à pied prononcée à titre conservatoire s'inscrit dans la procédure de licenciement ; que, ne constituant pas une sanction disciplinaire, elle n'a pas à être spécialement motivée ; qu'en considérant néanmoins comme injustifiée la mesure de mise à pied conservatoire faute par le comité d'entreprise d'avoir indiqué les motifs propres à justifier le prononcé d'une telle mesure, l'arrêt a violé par fausse application l'article L. 122-41, alinéa 1er, du Code du travail et par refus d'application l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.630
Cour de cassationde convocation n'indique aucun grief et qu'au cours de l'entretien aucun fait n'a été précisé, alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne contient pas plus d'explication et que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du 3 mai 1991 demandant l'énonciation avec précision des motifs dudit licenciement, ce qui caractérise la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu la faute grave sur la foi d'éléments contestables ; Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur n'est tenu de préciser, dans la lettre de convocation a l'entretien préalable, que l'objet de la convocation et non les griefs reprochés au salarié ; Attendu en deuxième lieu que dans ses conclusions Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.573
Cour de cassation; qu'au demeurant, la lettre de licenciement visait expressément des faits antérieurs au 23 juillet (erreurs dans l'exécution d'ordonnances) retenus par l'arrêt ; qu'en n'indiquant pas quels faits, précis et datés, non primitivement sanctionnés par l'avertissement pouvaient faire revivre les fautes antérieures et, ainsi, justifier une nouvelle sanction de la gravité du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
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