Code du travail

Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 39

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Décisions associées685
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-41

685 décisions
457

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-45.663

Cour de cassation

ou par lettre remise en main propre et que le délai d'envoi de la lettre de licenciement n'a pas été respecté et, d'autre part, que la cour d'appel ne pouvait considérer que les affirmations du directeur général de la société Bazincourt étaient suffisantes à établir sa faute ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L.

458

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1995, 93-46.677

Cour de cassation

journalier, par l'employeur, des décomptes établis par les salariés ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen d'où il s'évinçait que le grief allégué par l'employeur dans la lettre de licenciement n'était pas établi, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que, par application de l'article L.

459

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1995, 91-44.553

Cour de cassation

de base légale au regard du texte précité ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, pour la période susénoncée, M. X... avait perçu son salaire de base, augmenté du 13ème mois au prorata ; que le moyen est inopérant ; Mais sur le moyen unique en tant qu'il porte sur les autres chefs de demande : Vu les articles L. 122-3-8, L. 122-40 et L. 122-41 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour rupture anticipée de son contrat, d'indemnité de fin de contrat et de prime de 13ème mois pour la période postérieure au 9 août 1989, la cour d'appel a énoncé que, par sa lettre du 29 août 1989, la société Dev'Log avait rappelé à M. X...

461

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 février 1995, 93-44.153

Cour de cassation

Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 alinéa 1er du nouveau Code de procédure civile la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond de ce chef ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE par voie de retranchement, mais seulement en ses dispositions relatives à l'indemnité de quinze mille francs au titre de dommages-intérêts pour inobservation des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ordonne qu'à la diligence de M.

462

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 janvier 1995, 93-42.024

Cour de cassation

", a été licenciée pour faute grave le 8 janvier 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était justifié par une faute grave, alors, selon les moyens, tout d'abord, qu'elle avait soutenu que la mise à pied était irrégulière pour n'avoir pas été précédée d'un entretien, contrairement aux exigences de l'article L.

463

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 1995, 92-45.151

Cour de cassation

titre elle lui avait remis un chèque à la barre ; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 17 septembre 1992) d'avoir refusé d'annuler la mise à pied alors que, selon le moyen, celle-ci constituait une mesure disciplinaire qui devait être limitée dans le temps et qu'ainsi la cour d'appel a violé l'article L.

465

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1995, 93-41.857

Cour de cassation

, et motivant son licenciement, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé par fausse application l'article 1315 du Code civil ; alors enfin qu'aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit des griefs retenus contre lui tout en respectant la procédure prévue à l'article L. 122-41 du Code du travail ; qu'il résulte des propres énonciations de l'arrêt attaqué que cette procédure n'a nullement été réspectée en l'espèce ; qu'ainsi, en se déterminant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 122-8, L. 122-41 et L.

466

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 janvier 1995, 92-44.821

Cour de cassation

; alors que, de deuxième part, la mise à pied prononcée à titre conservatoire s'inscrit dans la procédure de licenciement ; que, ne constituant pas une sanction disciplinaire, elle n'a pas à être spécialement motivée ; qu'en considérant néanmoins comme injustifiée la mesure de mise à pied conservatoire faute par le comité d'entreprise d'avoir indiqué les motifs propres à justifier le prononcé d'une telle mesure, l'arrêt a violé par fausse application l'article L. 122-41, alinéa 1er, du Code du travail et par refus d'application l'article L.

467

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 janvier 1995, 93-43.630

Cour de cassation

de convocation n'indique aucun grief et qu'au cours de l'entretien aucun fait n'a été précisé, alors, d'autre part, que la lettre de licenciement ne contient pas plus d'explication et que l'employeur n'a pas répondu à la lettre du 3 mai 1991 demandant l'énonciation avec précision des motifs dudit licenciement, ce qui caractérise la violation de l'article L. 122-41 du Code du travail, et alors, enfin, que la cour d'appel a retenu la faute grave sur la foi d'éléments contestables ; Mais attendu, en premier lieu, que l'employeur n'est tenu de préciser, dans la lettre de convocation a l'entretien préalable, que l'objet de la convocation et non les griefs reprochés au salarié ; Attendu en deuxième lieu que dans ses conclusions Mme Z...

468

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1994, 93-44.573

Cour de cassation

; qu'au demeurant, la lettre de licenciement visait expressément des faits antérieurs au 23 juillet (erreurs dans l'exécution d'ordonnances) retenus par l'arrêt ; qu'en n'indiquant pas quels faits, précis et datés, non primitivement sanctionnés par l'avertissement pouvaient faire revivre les fautes antérieures et, ainsi, justifier une nouvelle sanction de la gravité du licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.

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