Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-43.815

Arrêt du 17 janvier 1995Pourvoi n° 91-43.815

Publié au BulletinContrat de travailInaptitude / reclassementProcédure prud'homale
Solution
Casse et annule la décision attaquée
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • La seule référence à l'entretien préalable faite dans la lettre de notification d'une sanction ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail aux termes duquel aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui.
  • Solution : Casse et annule la décision attaquée.
  • Mesure procédurale : Renvoi.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Entretien préalable faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ;

Attendu qu'aux termes de cet article, aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps, et par écrit, des griefs retenus contre lui ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 24 mai 1991), que M. X... Mattia, engagé le 1er janvier 1975 par la société Albizzati en qualité de maçon, a été promu au poste de chef d'équipe le 1er janvier 1985 ; qu'après avoir été convoqué à un entretien préalable à une sanction, il a fait l'objet, à compter du 1er octobre 1989, d'un reclassement dans le poste d'ouvrier hautement qualifié ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au rétablissement dans son grade antérieur, à la restitution des rémunérations selon lui injustement retenues par l'employeur et en dommages-intérêts ;

Attendu que pour rejeter les demandes du salarié en déclarant régulière la sanction prise par l'employeur, la cour d'appel a énoncé que le salarié auquel cette sanction avait été notifiée le 3 octobre 1989 aux termes d'un document qui se réfère au contenu de l'entretien préalable, ne pouvait prétendre avoir ignoré les motifs de la sanction ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que ce n'était que par lettre du 30 octobre 1989 que l'employeur avait, à la demande du salarié, énoncé par écrit les griefs retenus à l'appui de la sanction, et alors que la seule référence à l'entretien préalable faite lors de la notification de cette sanction ne satisfaisait pas aux exigences du texte susvisé, la cour d'appel a violé ce texte ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

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Identifiant source
6079b1709ba5988459c52202

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