Code du travail
Article L. 122-41 : texte et décisions associées – page 41
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Article L. 122-41
Aucune sanction ne peut être infligée au salarié sans que celui-ci soit informé dans le même temps et par écrit des griefs retenus contre lui.
Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. Au cours de l'entretien, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise ; l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié. La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle doit être motivée et notifiée à l'intéressé.
Lorsque l'agissement du salarié a rendu indispensable une mesure conservatoire de mise à pied à effet immédiat, aucune sanction définitive, relative à cet agissement, ne peut être prise sans que la procédure prévue à l'alinéa précédent ait été observée.
Les dispositions du présent article sont applicables aux licenciements pour faute qui, en vertu des dispositions de l'article L. 122-14-6, ne sont pas soumis aux règles de procédure prévues par les articles L. 122-14 et L. 122-14-2.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-41
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 1994, 91-43.508
Cour de cassation, qu'en l'état du jugement énonçant que le salarié n'établissait pas que les motifs du licenciement ne lui avaient pas été communiqués lors de l'entretien préalable et relevant que la procédure était régulière, la cour d'appel ne pouvait s'abstenir de répondre aux écritures d'appel du salarié, se prévalant de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 122-41 du Code du travail pour justifier l'irrégularité de la mesure de licenciement ; qu'elle a ainsi violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et, alors, à supposer que la cour d'appel ait adopté les motifs du jugement, qu'aux termes de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-41.939
Cour de cassation; que le licenciement prononcé le 6 novembre 1989 est fondé exactement sur les mêmes faits, et non pas sur le refus par le salarié d'accepter sa mutation ; qu'ainsi, deux sanctions successives ont été prononcées à raison des mêmes faits, le simple fait que la première sanction n'ait pas été exécutée ne justifiant pas, à lui seul, qu'une deuxième sanction ait été prononcée ; qu'ainsi, l'arrêt attaqué a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, d'autre part, que dès lors que la cour d'appel reconnaît expressément que l'employeur avait envisagé de ne sanctionner les faits reprochés à son salarié que par une mutation, sanction inférieure à celle du licenciement, la cour d'appel ne pouvait, sans priver sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 mai 1994, 92-44.239
Cour de cassation; que la rémunération fixée par son remplaçant était inférieure à la sienne ; que le poste n'était d'ailleurs toujours pas pourvu lors de son licenciement ; que la rétrogradation qui lui était proposée cachait un licenciement économique et que cette mesure était assimilable à une sanction disciplinaire pour laquelle l'employeur n'a pas respecté les articles L. 122-41 et R. 122-17 du Code du travail ; que la cour d'appel n'a pas répondu sur ce point ; Mais attendu que, répondant aux conclusions, la cour d'appel a relevé que le licenciement du salarié était justifié par une insuffisance professionnelle établie par les éléments de preuve débattus devant elle ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1994, 92-43.346
Cour de cassation; qu'en l'espèce, en affirmant en substance que le grief pris de l'absence d'envoi des rapports hebdomadaires par M. X... était inopérant dès lors que ce dernier n'était pas tenu à une telle obligation, dont le prétendu non-respect était de toute façon antérieur de plus de deux mois au licenciement, puis en jugeant qu'il résultait de ce grief que le licenciement était disciplinaire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code civil ; et alors que, enfin, en ne recherchant pas, comme elle y était pourtant invitée, si la progression du chiffre d'affaires de l'agence de Bègles (+ 58,56 % sur les six derniers mois de 1989 et + 87 % en 1990), très supérieure à celle de la société Serre et Ansot et à celle de l'ensemble de la profession, immédiatement après le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mars 1994, 91-40.328
Cour de cassationde 14 heures 58 à 18 heures ; que l'intéressé a demandé à la juridiction prud'homale d'annuler cette sanction ; Sur le premier moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt attaqué (Nîmes, 21 septembre 1990) de ne pas avoir annulé d'office la procédure disciplinaire du fait de l'absence d'entretien préalable et d'avoir ainsi violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; Mais attendu qu'il ne résulte ni des énonciations de l'arrêt, ni des conclusions de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 92-42.235
Cour de cassationne présenteraient en aucun cas le caractère de gravité suffisant pour constituer la faute grave légitimant un licenciement ; alors, enfin, qu'aucune sanction disciplinaire au titre de l'article L. 122-40 du Code du travail ne peut être infligée à un salarié sans qu'il soit informé en même temps par écrit des griefs retenus contre lui conformément aux prescriptions de l'article L. 122-41 dudit code ; Mais attendu, d'abord, que, s'agissant d'une sanction prononcée avant l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 1982, les moyens sont inopérants en ce qu'ils invoquent une violation des dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 février 1994, 90-43.390
Cour de cassationen raison de ses absences répétées pour cause de maladie perturbant la marche de l'entreprise ; Sur les deuxième et troisième moyens réunis : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, alors, selon les moyens, que, d'une part, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 1994, 87-44.012
Cour de cassationChauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de ce texte que lorsque la sanction envisagée est un avertissement, l'employeur n'est pas tenu d'observer la procédure prévue par le deuxième alinéa dudit article ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 11 avril 1983, la société Le Télégramme de Brest et de l'Ouest a adressé à son employé, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 1993, 91-45.428
Cour de cassationvéhicule en fin de semaine et à ne pas remettre à son employeur un rapport journalier, ces manquements ont été examinés lors de l'entretien du 10 novembre ; que, dès lors, en retenant que la sanction visait des faits postérieurs à la convocation à l'entretien, pour déclarer irrégulière la procédure et annuler la sanction, la cour d'appel a violé l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, encore, qu'en se bornant à déclarer qu'elle n'était pas en mesure de s'assurer de la réalité des griefs avancés par l'employeur sans rechercher si celle-ci ne résultait pas des rappels à l'ordre de la société Réginter sur le mode d'utilisation du véhicule et la nécessité d'établir un rapport journalier, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 90-45.042
Cour de cassationlicenciement en méconnaissance des dispositions protectrices concernant les salariés victimes d'accident du travail, alors, selon les moyens, que la lettre du 13 juin 1987 de convocation à l'entretien préalable qui ne précise pas les griefs relevés à l'encontre du salarié et la nature de la sanction envisagée, ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 122-41 du Code du travail ; alors, encore, que la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-2-2, L. 122-2-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 novembre 1993, 88-44.684
Cour de cassationAttendu, selon l'arrêt attaqué, qu'engagé, en qualité d'enseignant, à compter de l'année scolaire 1985-1986, par la Société d'enseignement général du Cours Littré, M. X... a été licencié par lettre du 29 mai 1986 ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement, alors, selon le moyen, que l'article L. 122-41 du Code du travail s'applique aux sanctions prises contre un salarié et non au licenciement dont la procédure préalable est régie par l'article L. 122-14 du même code dont les dispositions ne sont applicables, aux termes de l'article L. 122-14-6, qu'aux salariés ayant au moins un an d'ancienneté, ce qui n'était pas le cas de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 novembre 1993, 92-42.452
Cour de cassationCarmet, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-41 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M.
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