Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 13
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2008, 07-40.184
Cour de cassationnégligence, voire, s'agissant de l'horaire de travail, une réelle insubordination; qu'en énonçant cependant, pour déclarer dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement intervenu, que les faits ainsi reprochés à la salariée avaient la nature d'une insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mars 2008, 06-46.392
Cour de cassationles avait informés de ce qu'elle recevait des lettres anonymes qui, selon elle, émanaient de leur employeur commun, M. Y... ; que ce faisant, elle a manifestement entendu nuire à son employeur" ; qu'en se déterminant ainsi au regard d'un fait qui n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 2008, 06-43.889
Cour de cassation; qu'en condamnant le Crédit lyonnais à paiement d'une indemnité conventionnelle de licenciement cependant que, nonobstant la mise à l'écart par les juges du fond de l'existence de fautes graves de M. X..., le licenciement de ce dernier conservait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a violé, ensemble, l'article 29 de la convention collective nationale de la banque pour fausse application, l'article 27-2 de la convention collective nationale de la banque et l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.361
Cour de cassationpar lui comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la mutation de la salarié venait « sanctionner » son refus d'une modification du contrat de travail, sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-40 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.102
Cour de cassationsuspendu celle-ci et demandé à M. X... de reprendre son poste, tout en affirmant accumuler chaque jour des éléments de preuve sur des agissements passés de celui-ci gravement préjudiciables à l'entreprise, la cour d'appel, qui n'a caractérisé aucun abus de l'employeur de nature à justifier un abandon de poste, a violé les articles L. 122-14, L. 122-14-1, L. 122-40 et suivants du code du travail ; 4°/ que pour juger que la société aurait empêché M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.360
Cour de cassationpar lui comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la mutation de la salarié venait « sanctionner » son refus d'une modification du contrat de travail, sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.122-40 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail ; que lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l'annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur, le juge doit, s'il résulte de circonstances…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.362
Cour de cassationpar lui comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la mutation de la salariée venait «sanctionner» son refus d'une modification du contrat de travail, sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-42.363
Cour de cassationpar lui comme fautif ; qu'en se bornant à affirmer, par motifs adoptés, que la mutation de la salarié venait "sanctionner" son refus d'une modification du contrat de travail, sans caractériser la volonté de l'employeur de sanctionner un comportement considéré par lui comme fautif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 07-40.133
Cour de cassation, par l'échec de sa mission à Tahiti confiée à titre de mise à l'épreuve, ce dont il résultait que la mesure de licenciement avait un caractère disciplinaire ; que dès lors, en déclarant que le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, lequel est exclusif de toute faute, était légitime, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 2008, 06-43.844
Cour de cassation; que dans la lettre de licenciement du 4 mai 2001, l'employeur a rappelé cet avertissement et a reproché à la salariée de n'avoir pas modifié son comportement depuis lors ; qu'en licenciant Mme X... pour les griefs déjà sanctionnés par un avertissement, sans que l'affirmation suivant laquelle la première sanction serait restée sans effet ne soit étayée par un élément objectif, la cour d'appel a violé l'article L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées, a constaté que la salariée avait refusé toute proposition de formation, ce dont il résultait que l'employeur avait satisfait à ses obligations légales ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 2008, 06-42.286
Cour de cassation2°/ que ne constitue pas une faute le fait pour un salarié de ne pas répondre à une question d'un supérieur hiérarchique au motif qu'il attend une note d'information qui doit être diffusée par l'employeur comme celui-ci s'y était engagé lors d'une réunion du comité d'entreprise ; qu'en considérant néanmoins que le comportement du salarié était constitutif d'une faute, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; 3°/ qu'en ne recherchant pas si l'employeur ne s'était pas engagé à diffuser une note d'information à l'ensemble du personnel, si bien que le fait, pour le salarié, d'attendre cette diffusion, ne pouvait constituer une faute, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.233
Cour de cassationdans l'entreprise pendant ses heures de fonctionnement ou dans les locaux privés hors du temps de travail, si bien que ces faits relevaient de la vie privée du couple, sans rechercher si ce comportement avait ou non causé un trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-14-3 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.