Code du travail

Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées610
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-40

610 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.121

Cour de cassation

'autorité pourtant légitimement exercée, décide de quitter l'entreprise sans avertir sa direction et en dépit de l'opposition de ses collègues avant l'horaire normal de fin de journée de travail ; que peu importe alors l'ancienneté de la salariée ; qu'en décidant du contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.

134

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juillet 2008, 07-41.094

Cour de cassation

1°/ que c'est le motif de rupture mentionné dans la lettre de licenciement qui détermine le caractère disciplinaire ou non du licenciement, peu important le recours de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; qu'en jugeant qu'en mettant à pied à titre conservatoire M. X..., elle s'était placée sur le terrain disciplinaire, rendant de ce seul fait illégitime, le licenciement prononcé pour insuffisance professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ni rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que pour établir la «sous estimation» par M. X...

135

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 07-40.303

Cour de cassation

d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9 et L.122-14-3 du code du travail ; 2°/ que les juges du fond ne peuvent requalifier un licenciement prononcé par l'employeur exclusivement pour faute grave en un licenciement non disciplinaire pour insuffisance professionnelle ; qu'en se prononçant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2008, 07-40.945

Cour de cassation

professionnelle ; d'où il suit qu'en retenant cette erreur pour décider que le licenciement prononcé à titre disciplinaire avait une cause réelle et sérieuse, sans constater qu'elle aurait été le fruit d'une mauvaise volonté délibérée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions combinées des articles L. 122-14-3 et L. 122-40 du code du travail ; 2°/ que seule une faute disciplinaire ayant donné lieu à des poursuites disciplinaires dans le délai de deux mois prévu par l'article L.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juin 2008, 06-43.791

Cour de cassation

être interrompue à tout moment et si le salarié n'avait pas conservé sa qualification d'agent de conduite au cours de cette mission, ce dont il ressortait qu'il n'y avait eu ni changement d'emploi, ni mutation, ni rétrogradation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 49 de la convention collective des transports urbains, L. 122-40 du code du travail, 1134 du code civil ; 2°/ que le salarié n'est pas fondé à se prévaloir du maintien des avantages liés à une mission complémentaire dès lors qu'il a donné son accord à la suppression de celle-ci ; qu'en faisant droit à la demande de M. X...

138

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 2008, 06-46.443

Cour de cassation

réelle et sérieuse qu'en relevant une faute à la charge du salarié ; qu'en retenant que le licenciement de M. X..., prononcé pour faute grave, était justifié par une cause réelle et sérieuse après avoir pourtant constaté que le deuxième motif de licenciement qui pouvait seul être retenu n'avait pas de caractère fautif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-40 et L.

139

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 06-42.405

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 2004 pour faute grave ; qu' il a saisi le 9 avril 2004 la juridiction prud' homale ; Attendu que M. X... fait grief à l' arrêt de l' avoir débouté de ses demandes tendant à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, une indemnité de préavis, outre les congés payés afférents, et un rappel de salaire pour la période de mise à pied, et de l' avoir condamné à rembourser à l' employeur la somme de 6 034, 71 euros au titre de l' exécution provisoire alors, selon le moyen : 1° / que la menace de l' emploi d' une voie de droit ne constitue une violence que s' il est fait un usage abusif de la menace de l' exercice de cette voie de droit ; qu' il s' ensuit que la menace de l' emploi d' une voie de droit

140

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-41.999

Cour de cassation

Dès lors qu'il a choisi de convoquer le salarié selon les modalités de l'article L. 122-41 du code du travail, l'employeur est tenu d'en respecter tous les termes, quelle que soit la sanction finalement infligée. Par suite, une cour d'appel qui, exerçant le pouvoir qu'elle tient de l'article L. 122-43 du code du travail, a annulé des avertissements au motif que l'employeur les avait notifiés plus d'un mois après les entretiens préalables, loin d'avoir violé L. 122-41 de ce code, en a fait une exacte application

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 2008, 06-43.881

Cour de cassation

, de la pratique des bons de délégation avait été précédée d'une concertation préalable, pour considérer que le salarié ne pouvait être tenu d'informer préalablement l'employeur de son départ en délégation et décider, en conséquence, d'annuler la mise à pied litigieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 412-17 du code du travail ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-43 du code du travail ; 3°/ que le juge doit préciser l'identité des auteurs des attestations auxquelles il se réfère pour se prononcer, et en analyser, serait-ce sommairement, le contenu ; qu'en se bornant à affirmer que plusieurs collègues de M. X...

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2008, 06-46.211

Cour de cassation

pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en estimant que la nouvelle affectation de M. X... devait s'analyser en une modification de son contrat de travail, sans constater l'existence d'une réduction de la rémunération de l'intéressé ou de son niveau de responsabilité, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-40 du code du travail et 1134 du code civil ; 3°/ que le changement d'horaires consistant dans une nouvelle répartition de l'horaire au sein de la journée, la durée de travail et la rémunération restant identiques, constitue un simple changement des conditions de travail relevant du pouvoir de direction de l'employeur et non une modification du contrat de travail ; qu'en estimant que le contrat de travail de M. X...

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2008, 06-46.499

Cour de cassation

; qu'en relevant que les pouvoirs de gestion du chef d'établissement ne comportaient pas de limites pour dire qu'il n'avait pas outrepassé ses fonctions, quand la décision d'entendre le salarié, et de le sanctionner ou non, relevait du seul pouvoir disciplinaire détenu par l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-4 et L.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2008, 06-44.806

Cour de cassation

a été licenciée pour cause réelle et sérieuse par lettre recommandée du 31 janvier 2004 la dispensant de l'exécution de son préavis ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de dommages-intérêts pour licenciement abusif et rupture intervenue dans des conditions vexatoires ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-2 et L.

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