Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 11
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Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 novembre 2008, 07-43.361
Cour de cassation; Sur le moyen unique, en ce qu'il porte sur les autres sommes : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de ne retenir que l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement, alors, selon le moyen : 1°/ que constituent une faute justifiant le prononcé d'un licenciement disciplinaire sur le fondement des articles L. 122-14 et suivants et L. 122-40 et suivants du code du travail, pour faute lourde ou faute grave, selon qu'ait été ou non caractérisée, par ailleurs, l'intention de nuire, les détournements commis par un salarié ayant donné lieu à sa condamnation par un tribunal correctionnel, pour abus de biens sociaux et abus de confiance, sur le fondement des articles 425-4° de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 (devenus L. 241-3-4° et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 07-42.843
Cour de cassationa été licencié en raison des "multiples erreurs sur vos dossiers", révélant son "manque de sérieux", ce dont il résulte que l'employeur les considérait comme fautives et s'était placé sur le terrain disciplinaire, de telles sorte qu'en considérant que le litige était relatif à des faits d'insuffisance professionnelle non fautive, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-44 du code du travail ; 2°/ que dans ses conclusions d'appel l'employeur faisait valoir que les erreurs reprochées à M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 novembre 2008, 06-46.306
Cour de cassationcafétéria dont elle avait la responsabilité laquelle en conséquence faisait preuve de "mauvais esprit", de "laxisme" et d'une "dérive qualitative", la cour d'appel qui retient que la nouvelle affectation de l'exposante n'était pas une sanction prise à son encontre "mais la simple mise en oeuvre de la clause de mobilité" a violé les dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 novembre 2008, 07-42.780
Cour de cassation; qu'elle doit être sanctionnée dès que l'employeur en a eu connaissance ; que l'employeur qui met un salarié en garde sur la conduite à tenir à l'avenir, ce dont il résulte qu'il n'a pas considéré que son départ immédiat de l'entreprise s'imposait ne peut ensuite licencier ce salarié pour une faute antérieure à ladite mise en garde ; qu'en statuant autrement la cour d'appel a violé les articles L. 122-6, L. 122-9, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 octobre 2008, 07-42.641
Cour de cassationavait commis une faute conférant une cause réelle et sérieuse à son licenciement disciplinaire, que M. X... avait adopté un comportement exempt de la plus élémentaire politesse envers des stagiaires et le personnel administratif malgré l'avertissement récent pour des faits similaires qui avait été prononcé à son encontre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-41.893
Cour de cassationétait revenu sur sa promesse et que des difficultés en étaient résultées dans les relations entre la société Servier Ilaç et le conseil turc de l'hypertension ; qu'en affirmant que ce fait rentrait dans le champ d'application de l'article 11 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie quand il s'agissait d'un fait constitutif d'insuffisance professionnelle et non d'une faute, la cour d'appel a violé les textes susvisés, ensemble les articles L. 122-40 et L. 122-14-3 du code du travail ; 5° / que le fait de présenter volontairement les activités d'une société sous un jour plus favorable qu'il n'est en réalité constitue un manquement à l'honneur et à la probité ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-40.061
Cour de cassationavait commis une faute lourde en privant délibérément l'employeur d'une partie de ses outils commerciaux, sans rechercher si ce grief n'avait pas déjà été sanctionné par un avertissement en date du 20 septembre 2001, de telle sorte qu'il ne pouvait plus fonder le licenciement pour faute lourde du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-41.819
Cour de cassation'une procédure de licenciement avait été mise en oeuvre le 1er octobre 2003 pour les mêmes faits, la cour d'appel, qui a considéré que la mise à pied litigieuse revêtait un caractère conservatoire en sorte que l'employeur n'avait pas épuisé son pouvoir disciplinaire, n'a pas tiré les conséquences qui s'évinçaient de ses constatations au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-45.772
Cour de cassationdu licenciement, ait cru pouvoir donner aux faits litigieux une qualification différente ; qu'en estimant, en l'espèce, que l'employeur pouvait interrompre la procédure disciplinaire qu'il avait initiée, et prononcer, pour les mêmes faits, un licenciement fondé sur l'insuffisance professionnelle alléguée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 07-42.013
Cour de cassationqu'il lui était demandé de travailler dès réception de ce courrier » ; qu'en déclarant que le licenciement effectué par lettre du 11 mai 2001 avait une cause réelle et sérieuse, sans caractériser postérieurement au 26 avril 2001 une faute imputable à la salariée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2008, 06-45.136
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que «la salariée a plusieurs fois refusé de travailler» sans s'expliquer sur les circonstances de ce refus alors que Mme X..., recrutée au poste d'assistante d'atelier, avait fait valoir que l'association Le Camion voulait lui imposer des tâches relevant de la fonction d'animatrice d'atelier qu'elle avait toujours refusée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 322-4-20 du code du travail ; 2°/ que ne constitue pas davantage une faute, le refus par le salarié de suivre une formation qui n'entre pas dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail mais a pour objet à terme la modification de sa fonction ; qu'en justifiant le licenciement de Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juillet 2008, 07-42.041
Cour de cassation; qu'en décidant cependant que le licenciement prononcé pour faute, et sans respect de l'obligation de reclassement imposée à l'employeur par la convention d'établissement en cas d'insuffisance professionnelle, était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles L. 122-40, L. 122-14-2 et L.
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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