Code du travail
Article L. 122-40 : texte et décisions associées – page 14
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-40
Ordonnance 2007-329 2007-03-12 art. 14 : Les dispositions de la présente ordonnance entrent en vigueur en même temps que la partie réglementaire du nouveau code du travail et au plus tard le 1er mars 2008.
La loi n° 2008-67 du 21 janvier 2008 dans son article 2 X a fixé la date d'entrée en vigueur de la partie législative du code du travail au 1er mai 2008.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-40
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-46.043
Cour de cassationavait repris son travail le 1er avril 1993 sans visite médicale de reprise, la cour d'appel, en ayant considéré que la suspension du contrat de travail résultant de l'absence de visite de reprise s'opposait à ce que l'absence injustifiée du salarié postérieure à la reprise du travail puisse constituer une faute grave, a violé les articles L. 122-32-1, L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de l'article L. 230-2 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive 89/391/CEE du 12 juin 1989, concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail ainsi que de l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-45.161
Cour de cassationle 5 juillet un chèque d'un montant de 1524 euros libellé à ses nom et prénom sur le compte bancaire de sa fille Cindy" sans constater que ce fait, sans relation avec son activité au sein de l'établissement de crédit, avait causé un trouble objectif à l'entreprise, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-41.960
Cour de cassation1°/ que l'employeur ne peut pas sanctionner deux fois les mêmes faits ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était expressément invitée, si les anomalies de gestion financière et comptable n'avaient pas déjà été sanctionnées par l'APEI du Biterrois par un avertissement du 11 juillet 2003, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-40 du code du travail ; 2°/ que l'employeur ne peut pas sanctionner un fait fautif plus de deux mois après sa commission ; qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si les griefs formulés contre M. Daniel X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 décembre 2007, 06-44.347
Cour de cassationtrès obérée de sa salariée, de son goût pour le jeu qui l'avait notamment conduite à dépenser 18 982,78 euros en quatre mois dans des casinos, et des opérations bancaires interdites déjà effectuées, les risques de détournement par la salariée de ses prérogatives tant que sa situation n'était pas apurée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-4 et L. 122-40 du code du travail ; 3°/ en jugeant fautive la suppression des délégations confiées à Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-43.980
Cour de cassationtenu envers son employeur ; qu'en décidant qu'un tel manquement, malgré la clause d'exclusivité contractuelle prévue à l'avenant du contrat, ne constituait pas une faute grave rendant impossible le maintien du salarié dans l'entreprise, même pendant la période limitée du préavis, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4, L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-40 du code du travail ; Mais attendu qu'abstraction faite du motif surabondant fondé sur la date de la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 novembre 2007, 06-42.547
Cour de cassationLA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X... , engagé le 19 décembre 2000 par la société A. Point Ingénierie en qualité d'analyste programmeur a reçu le 11 septembre 2003 une lettre de convocation à un entretien préalable à un licenciement assortie d'une mesure de mise à pied qualifiée de conservatoire dont le terme était fixé à la date de l'entretien préalable ; qu'il a été licencié pour faute grave le 8 octobre 2003 ; Attendu que pour juger que la mesure de mise à pied présentait un caractère disciplinaire, la cour d'appel a énoncé que le
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 octobre 2007, 06-44.934
Cour de cassationdécider que le salarié n'avait pas fait l'objet d'un cumul prohibé de sanctions, en retenant que cette mise à pied sanctionnait aussi une insulte à l'égard du gérant de la société ; qu'en statuant ainsi, bien que le refus d'accomplir les tâches assignées avait déjà été sanctionné, l'arrêt attaqué a violé les dispositions des articles L. 122-6, L. 122-9 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 2007, 06-42.009
Cour de cassationqu'il avait épuisé son pouvoir disciplinaire au jour du prononcé de l'avertissement du 6 juillet 2002 et ne pouvait dès lors se prévaloir de ce dernier, pour dire que Mme X... a persisté dans son comportement fautif ; qu'en ne procédant pas à ces vérifications indispensables, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-40 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.561
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique pris en ses trois branches : Vu les articles 1134 du code civil et L. 122-40 du code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., salariée de la société Moustique, qui l'employait en qualité de responsable de magasin, a été licenciée pour faute grave par lettre du 20 mars 2002 retenant comme motifs le refus de la salariée d'accepter sa mutation du magasin d'Antibes où elle travaillait à un magasin de Bordeaux, nonobstant la clause de mobilité insérée à son contrat de travail, ainsi que des faits antérieurs ayant donné lieu à quatre avertissements entre le 28 septembre 2000 et le 17 décembre 2001 et le conflit entretenu par elle depuis ce dernier avertissement ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.155
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-14-3, L. 122-40 et L. 122-41 du code du travail ; Attendu que M. X..., engagé par la société La Parqueterie le 1er novembre 1997 en qualité de technicien coordinateur, a été mis à pied à titre conservatoire par lettre du 27 novembre 2000, puis licencié pour faute grave par lettre du 25 janvier 2001 ; Attendu que pour décider que le licenciement du salarié était fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnités l'arrêt retient que la mise à pied prononcée expressément à titre conservatoire et pour un temps indéterminé, dans l'attente des différentes vérifications nécessaires à l'enquête de l'employeur, présente un caractère conservatoire ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 05-45.294
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-40 du code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 4 janvier 1999 par la société Sotra Seperef, en qualité de stockiste, a été licencié pour faute grave le 27 mars 2003 ; Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave l'arrêt, après avoir constaté que le vol d'enjoliveurs avait été commis par le salarié sur le véhicule d'un collègue de travail garé à l'extérieur de l'entreprise, un doute subsistant sur son lien avec l'exécution du contrat de travail, retient que ce vol a eu de sensibles répercussions sur la marche de l'entreprise, ces
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 septembre 2007, 06-40.893
Cour de cassationd'infractions aux règles contractuelles qui s'imposaient à M. X... ; qu'en décidant d'annuler la mise à pied de 4 jours prononcée à son encontre et en considérant que cette sanction était constitutive d'une discrimination syndicale, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé les articles L. 120-4, L. 121-1, L. 122-40, L. 122-43 et L. 122-45 du code du travail ; 2 / que la lettre notifiant la sanction est suffisamment motivée dès lors qu'elle fait état de griefs matériellement vérifiables qui pourront être précisé et discutés devant les juges du fond, de sorte qu'en refusant de considérer comme fautive l'immixtion de M. X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-40
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.