Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.294
Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 05-45.294
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave l'arrêt, après avoir constaté que le vol d'enjoliveurs avait été commis par le salarié sur le véhicule d'un collègue de travail garé à l'extérieur de l'entreprise, un doute subsistant sur son lien avec l'exécution du contrat de travail, retient que ce vol a eu de sensibles répercussions sur la marche de l'entreprise, ces faits altérant le climat entre les salariés, inévitablement conduits à garer leur véhicule dans des conditions analogues.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-40 du code du travail ;
Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 4 janvier 1999 par la société Sotra Seperef, en qualité de stockiste, a été licencié pour faute grave le 27 mars 2003 ;
Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave l'arrêt, après avoir constaté que le vol d'enjoliveurs avait été commis par le salarié sur le véhicule d'un collègue de travail garé à l'extérieur de l'entreprise, un doute subsistant sur son lien avec l'exécution du contrat de travail, retient que ce vol a eu de sensibles répercussions sur la marche de l'entreprise, ces faits altérant le climat entre les salariés, inévitablement conduits à garer leur véhicule dans des conditions analogues ;
Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;
Condamne la société Sotra Seperef aux dépens ;
Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sotra Seperef à payer à la SCP Laugier et Caston avocats la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372513cd5801467741ac68
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac68.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.
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