Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 05-45.294

Arrêt du 19 septembre 2007Pourvoi n° 05-45.294

Non publiéLicenciementFaute graveContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave l'arrêt, après avoir constaté que le vol d'enjoliveurs avait été commis par le salarié sur le véhicule d'un collègue de travail garé à l'extérieur de l'entreprise, un doute subsistant sur son lien avec l'exécution du contrat de travail, retient que ce vol a eu de sensibles répercussions sur la marche de l'entreprise, ces faits altérant le climat entre les salariés, inévitablement conduits à garer leur véhicule dans des conditions analogues.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-40 du code du travail ;

Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X..., engagé le 4 janvier 1999 par la société Sotra Seperef, en qualité de stockiste, a été licencié pour faute grave le 27 mars 2003 ;

Attendu que pour dire le licenciement justifié par une faute grave l'arrêt, après avoir constaté que le vol d'enjoliveurs avait été commis par le salarié sur le véhicule d'un collègue de travail garé à l'extérieur de l'entreprise, un doute subsistant sur son lien avec l'exécution du contrat de travail, retient que ce vol a eu de sensibles répercussions sur la marche de l'entreprise, ces faits altérant le climat entre les salariés, inévitablement conduits à garer leur véhicule dans des conditions analogues ;

Qu'en statuant ainsi alors que le licenciement prononcé pour faute grave avait un caractère disciplinaire et que les faits imputés au salarié relevaient de sa vie personnelle et ne pouvaient constituer une faute, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 février 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne la société Sotra Seperef aux dépens ;

Vu l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société Sotra Seperef à payer à la SCP Laugier et Caston avocats la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute graveContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372513cd5801467741ac68

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372513cd5801467741ac68.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 19 septembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.