Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 3
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 08-70.333
Cour de cassationreconnaissait « être libre de tout engagement », ce qui supposait qu'il avait renoncé à l'exécution du contrat de joueur espoir ; que les premiers juges ont rappelé à juste titre les dispositions de l'article 25 du paragraphe « résiliation conventionnelle » permettant la résiliation du contrat avec l'accord des deux parties sans aucune indemnité de part et d'autre ; que cette disposition reprend le premier paragraphe de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2010, 09-42.316
Cour de cassation; qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir, dans le cadre de ses conclusions, que le contrat initialement conclu par les parties était nul et non avenu, en l'absence de rencontre des volontés au sujet du montant du salaire ; de sorte qu'en considérant que l'appel ne pouvait, à lire les conclusions de l'employeur, être examiné qu'au regard des dispositions de l'ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 novembre 2010, 09-41.280
Cour de cassation; qu'en l'espèce, la seule circonstance relevée par l'arrêt attaqué qu'il ne se soit plus présenté sur son lieu de travail à partir du 29 septembre 2005 et ce malgré la demande en ce sens adressée par l'employeur le 13 décembre 2005 ne dispensait pas ce dernier, qui s'est contenté de laisser le contrat se poursuivre, de lui verser les salaires qui lui étaient dus ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail en vigueur au moment des faits ; Mais attendu qu'ayant rappelé qu'il incombe au salarié de prouver la rupture du contrat de travail qu'il allègue, la cour d'appel, qui a constaté que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.703
Cour de cassationSur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 1243-3 du code du travail ; Attendu que la cour d'appel a condamné M. Y... à payer à son employeur la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 devenu L. 1243-3 du code du travail ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait retenu que l'employeur avait rompu le contrat de travail de manière anticipée et que l'article L. 122-3-8 devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.010
Cour de cassationcontrat de travail ; qu'en se bornant à entériner ces deux témoignages sans se prononcer sur leur force probante expressément contestée devant elle, pour déclarer justifiée l'absence de Mme X... à son poste de travail et consécutivement abusif le licenciement prononcé pour ce motif, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article L. 122-3-8 devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2010, 08-43.225
Cour de cassationConformément à l'article L 981-1 du Code du travail auquel il est soumis, le contrat de professionnalisation du 3 septembre 2005 est un contrat à durée déterminée de deux ans comme fixé par les contractants et soumis aux dispositions de l'article L 122-2 du Code du travail. En rompant ainsi unilatéralement par son fait, le contrat de professionnalisation à durée déterminée, M. Jérémy X... a causé à la Sarl BP-TP un dommage au sens du quatrième alinéa de l'article L 122-3-8 du Code du travail qui sera réparé par la somme de deux mille euros (2. 000, 00 euros). Sur la demande d'indemnité et les dépens, En application des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de Procédure Civile, il convient de :- fixer à 400 euros la somme que M. Jérémy X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.560
Cour de cassationavait saisi le conseil de prud'hommes d'une demande tendant au versement de dommages-intérêts en réparation de la résiliation du contrat qu'il lui était demandée de prononcer, avant d'avoir été effectivement licenciée, soit avant la rupture du contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles 1184 du code civil, L. 1242-7 et s. et L. 1243-1 et s. nouveaux du code du travail (anciens article L. 122-2 et suivants et L. 122-3-8) ; Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-44.599
Cour de cassationle CD-ROM en présence de son employeur et de témoins sans qu'il lui en ait été fait interdiction, tout comme la restitution ultérieure n'avait pas été sollicitée, n'était pas de nature à priver les faits qui lui étaient reprochés d'un caractère de faute grave ; qu'ainsi l'arrêt est entaché d'un manque de base légale au regard des dispositions de l'article L.122-3-8 du code du travail devenu, dans la nouvelle codification, les articles L 1243-1 à L 1243-4 ; 2°/ ALORS QU'EN outre l'arrêt est entaché d'un défaut de réponse à conclusions et d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile, en ce qu'il n'a pas répondu au chef péremptoire des écritures de Mademoiselle X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 09-41.416
Cour de cassationLe contrat de travail conclu pour la durée d'un chantier est, en principe, un contrat à durée indéterminée à moins qu'il ne soit conclu dans l'un des cas énumérés par l'article L. 122-1-1 devenu L. 1242-2 du code du travail où il peut être recouru à un contrat à durée déterminée.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-43.097
Cour de cassationun nouvel engagement auprès d'un autre club (Le Mans Sarthe basket) ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale en paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire et de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une certaine somme à titre d'indemnité sur le fondement de l'article L. 122-3-8, devenu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mars 2010, 08-45.479
Cour de cassationMoyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Fromentin transport terrassement Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur Denis X..., et condamné en conséquence la SARL FROMENTIN TRANSPORT TERRASSEMENT à régler à ce salarié la somme de 18 268,20 € à titre d'indemnité légale de licenciement ; AUX MOTIFS QUE "l'article L.122-3-8 du Code du travail prévoit que "sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure" ; QUE par lettre recommandée avec avis de réception du 17 février 2006, la SARL FTT a notifié (son licenciement) à Denis X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 février 2010, 08-41.904
Cour de cassation; qu'en se fondant sur la circonstance inopérante de l'attribution du travail effectué par le salarié remplacé par M. X..., aux termes de son contrat à durée déterminée, à un tiers salarié, pour fixer à la date de cette attribution l'expiration du droit de M. X... à des dommages-intérêts pour rupture abusive de son contrat de travail, et limiter en conséquence l'étendue de son indemnisation, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 du code du travail, devenu les articles L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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