Code du travail
Article L. 122-3-8 : texte et décisions associées – page 2
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Article L. 122-3-8
Sauf accord des parties, le contrat à durée déterminée ne peut être rompu avant l'échéance du terme qu'en cas de faute grave ou de force majeure.
La méconnaissance par l'employeur des dispositions prévues à l'alinéa précédent ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d'un montant au moins égal aux rémunérations qu'il aurait perçues jusqu'au terme du contrat sans préjudice de l'indemnité prévue à l'article L. 122-3-4.
La méconnaissance de ces dispositions par le salarié ouvre droit pour l'employeur à des dommages et intérêts correspondant au préjudice subi.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-8
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2013, 12-18.562
Cour de cassation1°/ que la faute grave peut résulter non d'un fait unique mais d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation du contrat de travail ou des relations de travail et qui rendent impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; qu'en considérant les autres griefs isolément pour dire qu'ils ne pouvaient constituer une faute grave, la cour d'appel a violé l'article L. 122-3-8 devenu l'article L. 1243-1 du code du travail ; 2°/ que l'insubordination persistante constitue une faute grave ; que sont constitutifs d'insubordination l'entretien de relations hargneuses avec tous et d'opposition systématique avec la hiérarchie et le fait d'agir toujours à sa guise au mépris des ordres reçus ; qu'en leur refusant cette qualification, la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2012, 10-25.742
Cour de cassationde prouver que Mme X... n'avait pas effectué son stage dans le cadre d'un lien de subordination envers lui, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé ainsi l'article 1315 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Y... à payer à Mme X... 18.480 € à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 122-3-8 alinéa 3 devenu L. 1243-4 du code du travail en réparation de la rupture illicite du contrat de professionnalisation liant les parties ; Aux motifs que M. Y... avait par courrier du 2 janvier 2007 résilié le contrat de Mme X...
Cour d'appel d'Angers, 18 septembre 2012, 11/00643
Cour d'appelCette transaction prévoyait le paiement par le SCO au bénéfice de Ludwig X..., d'une somme de 60 000 € à titre d'indemnisation définitive, le contrat de travail étant rompu au 30 juin 2005. Par avenant du même jour 30 juillet 2005, il était précisé que les sommes allouées correspondaient au seul préjudice moral de Ludwig X... et n'étaient pas assimilables à des salaires, au sens de l'article L 122-3-8 du code du travail, et que si par extraordinaire il en était différemment, le SCO s'engageait à prendre à sa charge tout redressement fiscal se rapportant à cette transaction et dont Ludwig X... à brève ou moyenne échéance pourrait faire l'objet. A la suite d'un redressement fiscal notifié par l'Administration des impôts, par courrier recommandé en date du 27 juin 2009, Ludwig X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2012, 11-10.465
Cour de cassationlui a été présenté comme le technicien de la Société Posthell Ltd et qu'il était logé comme tel par l'hôtel ; qu'au vu de ces éléments, la convention liant la Société Posthell Ltd et Monsieur X... s'analyse en un véritable contrat de travail, qui fonde la compétence du conseil de prud'hommes de Basse Terre " ; ET AUX MOTIFS " sur l'indemnisation de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée " QU'il résulte des dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.131
Cour de cassationla résidente, ce qui était pourtant déterminant pour apprécier s'il n'avait pas une cause postérieure au départ de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé que l'état de la résidente était personnellement et de façon certaine imputable à Madame X... et a par la même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 alinéas 1 et 2, L. 122-3-8 alinéas 1 et 2 devenus les articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1243-4 du code du travail. ALORS D'AUTRE PART QUE dans sa lettre de licenciement l'employeur indiquait que les pieds d'un résident présentaient des croûtes et de larges plaques rouges entre les orteils et reprochait à Madame X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2012, 10-20.348
Cour de cassationMais sur le moyen relevé d'office, après que les parties ont été invitées à présenter leurs observations : Vu l'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant statut général des fonctionnaires d'Etat ; Attendu que selon ce texte, le fonctionnaire détaché est soumis aux règles régissant les fonctions qu'il exerce par l'effet de son détachement à l'exception des dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L. 122-9, devenus les articles L. 1213-6, L. 1243-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 janvier 2012, 10-18.895
Cour de cassationlicenciement ; qu'en décidant que le paiement d'une indemnité de précarité se heurtait à une contestation sérieuse, bien que l'employeur ait pris acte de la rupture du contrat de travail à ses torts pour abandon de poste, quelques jours avant l'échéance du terme, sans mettre en oeuvre la procédure de licenciement, le conseil de prud'hommes a violé l'article L 122-3-8 devenu l'article 1243- 1du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 2011, 11-40.031
Cour de cassation"Les dispositions de l'article 45 cinquième alinéa de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat méconnaissent-elles le principe constitutionnel d'égalité en ce qu'elles prévoient que ne sont pas applicables, à l'issue du détachement du fonctionnaire, les dispositions des articles L. 122-3-5, L. 122-3-8 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 16 juin 2011, 10-17.032
Cour de cassationLe programme indicatif de la répartition de la durée du travail sur l'année est communiqué par écrit au salarié au moins quinze jours ouvrés avant la période annuelle de référence. La modification éventuelle de cette programmation doit également respecter un délai de prévenance de quinze jours. Madame X... avait été embauchée par un contrat à durée déterminée qui obéit, en cas de rupture, aux conditions prévues à l'article L. 122-3-8 devenu l'article L 1243-1 du code du travail ; la durée hebdomadaire de travail d'un contrat d'avenir est légalement fixée a vingt-six heures, en sorte qu'un tel contrat relève aussi et concomitamment de la législation sur les contrats à temps partiels ; Cependant en application des articles L. 322-4-13 ct R. 322-17-6, ce dernier devenu L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 10-12.908
Cour de cassation; qu'en retenant l'existence d'une faute grave pour des propos injurieux tenus par la salariée en réponse à une demande faite par l'employeur de vider son sac pour une suspicion de vol et ce en public, sans rechercher si cette circonstance n'était pas de nature à constituer une excuse enlevant le caractère de gravité à la faute commise, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1243-1 et L. 1243-4 (ancien article L. 122-3-8) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2011, 10-10.515
Cour de cassationIl résulte de la combinaison des articles L. 1226-11, L. 1226-20 et L. 1226-21 du code du travail que, lorsqu'à l'issue d'un délai d'un mois à compter de la date de l'examen médical de reprise, le salarié sous contrat à durée déterminée, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle n'est pas reclassé dans l'entreprise, l'employeur, qui a la faculté de saisir le juge d'une demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, doit reprendre le paiement du salaire correspondant à l'emploi qu'il occupait avant la suspension du contrat
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-40.464
Cour de cassationAu sens de l'article L. 1242-10 du code du travail, et sauf disposition conventionnelle ou contractuelle contraire, toute période d'essai, qu'elle soit exprimée en jours, en semaines ou en mois, se décompte de manière calendaire (arrêt n° 1, pourvoi n° 09-40.464 et arrêt n° 2, pourvoi n° 09-72.165)
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
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Méthode et périmètre
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