Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 6

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 2008, 07-41.944

Cour de cassation

de l'article L. 122-3-13 du code du travail, refuser d'accorder l'indemnité de requalification prévue à cet article ; Mais attendu qu'ayant constaté que le contrat à durée déterminée était devenu un contrat à durée indéterminée du fait de la poursuite de la relation de travail après le terme du contrat à durée déterminée, conformément à l'article L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 du code du travail, la cour d'appel a exactement décidé que le salarié ne pouvait prétendre au bénéfice de l'indemnité de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 devenu L. 1245-2 du même code ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 10 décembre 2008, 07-42.219

Cour de cassation

; qu' en l'espèce, les parties ayant été liées par un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel, la circonstance qu'un nouvel écrit n'ait pas été signé après la poursuite des relations de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée, n'entraînait pas à elle seule présomption de contrat de travail à temps plein ; qu'en jugeant du contraire, la Cour d'appel a violé les article L. 122-3-10 et L. 212-4-3 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 octobre 2008, 06-46.298

Cour de cassation

contrat de travail à durée indéterminée, et au paiement d'une indemnité de requalification ; Sur le moyen unique, pris en ses première et troisième branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces branches qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le moyen, pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er et L. 122-3-13 devenus respectivement les articles L. 1243-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 07-40.224

Cour de cassation

a été engagée par la société Canal + puis par sa filiale la société Nulle Part ailleurs production en qualité d'accessoiriste puis de chef accessoiriste, en vertu de contrats à durée déterminée successifs conclus entre le 1er août 1994 et le 30 juin 2003 ; que la relation contractuelle ayant cessé, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, alinéa 1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, respectivement devenus L. 1242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2008, 06-42.767

Cour de cassation

l'emploi de Mme X... par des contrats de travail à durée déterminée, quand il lui appartenait de se prononcer sur l'existence d'un usage de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que s'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2 et D. 121-2, devenus respectivement L. 1242-1, L. 1242-2, 1244-1 et D.

Cause réelle et sérieuseCassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-44.415

Cour de cassation

; qu'ainsi l'arrêt viole l'article L. 122-14-4 du code du travail ; 3°/ que la cour d'appel ne pouvait allouer à M. X... une indemnité de 23 064 pour licenciement abusif ne pouvant se cumuler avec celle, de même montant allouée pour travail dissimulé ; que l'arrêt viole à nouveau l'article L. 122-14-4 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-3-10 3ème alinéa, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 septembre 2008, 06-43.529

Cour de cassation

La seule qualification conventionnelle de contrat d'extra n'établit pas qu'il peut être conclu dans le secteur de l'hôtellerie-restauration des contrats à durée déterminée d'usage successifs pour ce type de contrats, pour tout poste et en toute circonstance. Il appartient au juge de rechercher si, pour l'emploi considéré, il est effectivement d'usage constant de na pas recourir au contrat à durée indéterminée, et de vérifier si le recours à des contrats successifs est justifié par des raisons objectives qui s'entendent de l'existence d'éléments concrets établissant le caractère par nature temporaire de l'emploi. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui constate que le caractère temporaire des emplois des salariés n'est pas établi

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.113

Cour de cassation

si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ;que méconnaît ainsi son office et viole les articles L.122-1, L.122-1-1 3°, L.122-3-10 et D.121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, se réfère de façon inopérante au «renouvellement systématique de la collaboration de Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2008, 06-46.402

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail, ensemble les articles L. 322-4-8 et L. 322-4-8-1 du code du travail dans leur rédaction antérieure à la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 8 décembre 1997 par l'association Société protectrice des animaux "89" (SPA), en qualité d'agent d'entretien des chiens et chats, par un premier contrat "emploi-solidarité"conclu entre les parties pour la période du 8 décembre 1997 au 7 décembre 1998 ; que la relation de travail s'est poursuivie, sans contrat écrit conclu entre la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2008, 06-45.167

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1 devenus les articles L. 1242-1, L. 1242-2, L. 122-3-10 devenu L. 1243-11 et L. 1244-1, et D. 121-2 devenu D. 1242-1 du code du travail, ensemble les clauses 1 et 5 de l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 18 mars 1999 et mis en oeuvre par la directive 1999/70/CE du 28 juin 1999 ; Attendu que s'il résulte de la combinaison des articles susvisés du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juin 2008, 06-42.557

Cour de cassation

Z... était associée et gérante, d'engager Mme X... à temps plein, ce qui a été fait par contrat écrit en date du 3 octobre 2002, la cour d'appel en a déduit à bon droit que les relations contractuelles qui avaient cours à Bort-les-Orgues avaient pris fin d'un commun accord ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er (devenu l'art L. 1243-11, alinéa 1er), et L. 122-3-13 (devenu les articles L. 1245-1, L. 1245-2 et R. 1245-1) du code du travail ; Attendu que pour rejeter la demande de Mme X... tendant à la condamnation de Mme Z...

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