Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 7

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
73

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 2008, 07-41.209

Cour de cassation

; que l'employeur avait donc déjà pu apprécier les capacités professionnelles de la salariée pour le même poste pendant précisément un mois ; qu'en considérant néanmoins qu'une période d'essai d'un mois pouvait valablement être stipulée lors de l'engagement de l'exposante en contrat de qualification et que la durée n'en était pas excessive, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article L.

Préavis / indemnités de ruptureRejet+3
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74

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mai 2008, 06-45.572

Cour de cassation

S'il résulte de l'article L. 122-3-10 du code du travail que la poursuite des relations de travail à l'expiration d'un contrat de travail à durée déterminée transforme ce contrat en contrat à durée indéterminée, les conditions du contrat non liées à sa nature, demeurent inchangées, à défaut d'accord contraire des parties. Doit donc être approuvée la cour d'appel qui pour décider que le contrat de travail devenu à durée indéterminée ne devait pas être requalifié en contrat de travail à temps plein, a retenu que le salarié avait été engagé pour une durée déterminée de trois mois renouvelable pour effectuer un travail à temps partiel de 122 heures par mois et que la relation de travail s'était poursuivie au-delà du terme aux mêmes conditions qu'initialement

75

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 2008, 07-41.287

Cour de cassation

; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen et le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

76

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 07-40.093

Cour de cassation

Si en vertu de l'article L. 715-7 devenu l'article L. 6161-7 du code de la santé publique, les établissements de santé privés à but non lucratif peuvent, par dérogation aux dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-1-2 du code du travail, recruter des praticiens par contrat à durée déterminée pour une période égale au plus à quatre ans, les conditions de renouvellement des contrats à durée déterminée ainsi conclus doivent donner lieu à un avenant soumis au salarié avant le terme initialement prévu et répondre, à l'exception de la disposition relative à l'énonciation du recours, aux exigences de l'article L. 122-3-1 du code du travail

77

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.547

Cour de cassation

, de sorte que la succession de ces contrats, conclus chacun pour une durée préalablement définie, et sur des postes distincts, étaient donc autonomes les uns par rapport aux autres, et n'avaient pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

78

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2008, 06-45.548

Cour de cassation

, de sorte que la succession de ces contrats, conclus chacun pour une durée préalablement définie, et sur des postes distincts, étaient donc autonomes les uns par rapport aux autres, et n'avaient pas pu avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L.

79

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2008, 06-44.340

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a été engagé suivant contrat à durée déterminée ayant pour terme le 15 novembre 2004 par la société Eos Télésales en qualité de Télé conseiller-coefficient 130-niveau I ; qu'après prolongation du premier contrat jusqu'au 13 décembre 2004, M. X... a été engagé par contrat à durée déterminée en date du 14 décembre 2004 pour une durée de dix jours dans le même emploi et sous les mêmes conditions ; que le salarié a été ensuite engagé par courrier du 3 janvier 2005 pour une durée indéterminée dans le même emploi et sous les mêmes conditions, une période d'essai fixée à un mois renouvelable étant prévue ;

80

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-44.197

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

81

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 2008, 06-43.040

Cour de cassation

S'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail que dans les secteurs d'activité définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison de la nature de l'activité exercée et du caractère par nature temporaire de ces emplois, et que des contrats à durée déterminée successifs peuvent, en ce cas, être conclus avec le même salarié, l'accord-cadre sur le travail à durée déterminée conclu le 19 mars 1999 et mis en oeuvre par la Directive 1999/70/CE du 28 juin 1999, qui a pour objet, en ses clauses 1 et 5, de prévenir les abus résultant de…

82

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-41.398

Cour de cassation

, la durée du préavis, dite aussi "délai-congé", est de trois mois, quelle que soit la partie qui dénonce le contrat", la cour d'appel qui a accordé au salarié une indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, répondant par là même aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail ; Attendu que pour condamner la société Inventaires à payer au salarié une indemnité de requalification correspondant à un mois de salaire, l'arrêt énonce que le salarié, engagé le 1er août 2002 par contrat à durée déterminée dont le terme était fixé au 30 septembre 2002, a été employé jusqu'au 11 octobre 2002 sans qu'aucun avenant établi dans les conditions de l'article L.

83

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.458

Cour de cassation

l'employeur, et ce, alors même que la succession de contrats se prolonge dans le temps ; qu'en requalifiant les contrats en un contrat à durée indéterminée à compter du 28 mars 2001 motif pris de ce que ces contrats conclus pour remplacer tel salarié absent, s'étaient succédé de façon quasi ininterrompue, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-1 et L.

84

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-42.093

Cour de cassation

; qu'ayant constaté que le contrat initiative emploi conclu pour une durée de deux ans était arrivé à échéance le 20 novembre 2002 à minuit et que l'employeur avait fait travailler Mme X... au sein de l'entreprise le 21 novembre 2002, les juges du fond étaient tenus de constater l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 21 novembre 2002 ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles L. 122-3-10 et L.

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