Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 8

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Décisions associées295
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
85

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 2008, 06-44.034

Cour de cassation

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir requalifié la succession de contrats à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, d'avoir fixé la rupture à la date du 31 octobre 2004, et d'avoir, en conséquence, alloué diverses indemnités à la salariée alors selon le moyen : 1° / que lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L.

87

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 2007, 06-41.313

Cour de cassation

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables

88

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2007, 06-43.882

Cour de cassation

de ne pas recourir à un tel contrat ; qu'en faisant droit en l'espèce à la demande de requalification de la salariée au prétexte qu'elle ne versait pas aux débats les contrats de travail écrits de Mme X..., la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-1, L. 122-3-10 et D.

89

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 2007, 06-44.506

Cour de cassation

; que dans ces conditions, la cour d'appel qui a requalifié en contrat à durée indéterminée le contrat du 1er septembre 1996 au motif qu'il n'aurait pas été conforme aux prescriptions légales concernant le contrat de travail à durée déterminée faute de comporter un terme précis a violé l'article L. 122-1-2 III du code du travail ; 3°/ qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1 3°, L. 122-3-10 , D. 121-2 et L.

90

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 2007, 06-41.490

Cour de cassation

; qu'en ordonnant la requalification en contrat à durée indéterminée à compter de 1993 de la relation de travail entre la société et Mme X..., sur le fondement des prévisions de la convention collective des journalistes, sans caractériser en quoi cette salariée avait eu, depuis 1993, une activité de journaliste, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ; 3 / qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L.

91

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 2007, 06-42.926

Cour de cassation

; qu'à l'échéance du terme du dernier contrat la relation de travail s'était poursuivie ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification du contrat de travail à durée déterminée du 1er février 2003 ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de requalification alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

92

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.958

Cour de cassation

L'indemnité de précarité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est due lorsqu'aucun contrat à durée indéterminée pour occuper le même emploi ou un emploi similaire n'a été proposé au salarié à l'issue du contrat à durée déterminée. Dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel qui, appréciant souverainement les éléments de l'espèce qui lui étaient soumis, a retenu que l'employeur n'avait proposé au salarié aucun contrat de travail à l'issue du contrat initial et que la relation contractuelle s'était poursuivie au-delà du terme de ce dernier, a accueilli la demande de requalification et alloué au salarié, l'indemnité de précarité qui lui était due

93

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 06-14.240

Cour de cassation

pour la période du 1er octobre 2004 au 1er novembre 2004, le jugement considère qu'en concluant avec M. Z... un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de trois mois commençant à courir le 2 août 2004, M. Y... n'a effectivement pas respecté les obligations mises à la charge des employeurs par l'accord du 28 mars 1997 mais que, toutefois, conformément aux dispositions de l'article L. 122-3-10 du code du travail et en application de la "jurisprudence constante ", dans l'hypothèse de dépassement du terme du contrat de travail à durée déterminé initial, ce contrat est requalifié rétroactivement en contrat à durée indéterminée et estime qu'il en résulte donc que M. Y...

94

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 2007, 05-44.959

Cour de cassation

2 / que la reconnaissance par l'employeur qu'il se trouve lié par un contrat de travail à durée indéterminée au salarié engagé par un contrat de travail à durée déterminée qui s'est prolongé au-delà de l'échéance du terme contractuellement prévu prive de fondement la demande ultérieure en requalification judiciaire du contrat en application de l'article L. 122-3-10 du code du travail et en octroi d'une indemnité de requalification au salarié ; que par sa lettre du 17 février 2003, la RMTT ayant notifié à Mme X...

95

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2007, 06-41.086

Cour de cassation

Il résulte des dispositions combinées des articles L. 412-18 et L. 425-2 du code du travail, que le terme du contrat à durée déterminée conclu en vertu des dispositions de l'article L. 122-1-2 III du même code, est prorogé dans l'attente de la décision de l'inspecteur du travail ou le cas échéant, en cas de recours hiérarchique, de la décision ministérielle et que, dans le cas où l'autorisation est refusée, le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée par application de l'article L. 122-3-10 du code du travail.

Discipline / sanctionsCassation+10
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96

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2007, 06-42.563

Cour de cassation

; que la SE Isa a été dissoute et absorbée en 2001 par la SECNIT, elle-même dissoute et absorbée en 2003 par la société Borée ; que les salariés ont saisi la juridiction prudhomale pour demander la condamnation solidaire des sociétés Eurobar et SECNIT au titre d'une requalification de leurs contrats à durée déterminée en contrats à durée indéterminée ; Sur le premier moyen, pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

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