Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.004
Arrêt du 13 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.004
- Solution
- Cassation
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02660
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée en qualité de commis de salle selon contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2004, en remplacement d'un salarié absent, par M. Y., exploitant le restaurant "Le d'Artagnan"; que le 6 février 2004 le salarié remplacé a été licencié et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 2 novembre 2004, date à laquelle la salariée a été licenciée pour absences injustifiées; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités découlant de la rupture anticipée "sans.
- Réponse: Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X., la cour d'appel a retenu que seule la salariée pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvait être rompu que pour une faute grave, ce qui n'était pas le cas puisque Mme X. avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
- Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen pris en sa première branche :
Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de commis de salle selon contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2004, en remplacement d'un salarié absent, par M. Y..., exploitant le restaurant "Le d'Artagnan" ; que le 6 février 2004 le salarié remplacé a été licencié et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 2 novembre 2004, date à laquelle la salariée a été licenciée pour absences injustifiées; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités découlant de la rupture anticipée "sans motif légitime" du contrat à durée déterminée ;
Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X..., la cour d'appel a retenu que seule la salariée pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvait être rompu que pour une faute grave, ce qui n'était pas le cas puisque Mme X... avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;
Attendu, cependant, que lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ;
Qu'en statuant comme elle a fait alors que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2007:SO02660
- Identifiant source
- 6079b2969ba5988459c56c61
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b2969ba5988459c56c61.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2007.
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