Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 06-44.004

Arrêt du 13 décembre 2007Pourvoi n° 06-44.004

Publié au BulletinLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Publié au Bulletin
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02660

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mme X. a été engagée en qualité de commis de salle selon contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2004, en remplacement d'un salarié absent, par M. Y., exploitant le restaurant "Le d'Artagnan"; que le 6 février 2004 le salarié remplacé a été licencié et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 2 novembre 2004, date à laquelle la salariée a été licenciée pour absences injustifiées; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités découlant de la rupture anticipée "sans.
  • Réponse: Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X., la cour d'appel a retenu que seule la salariée pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvait être rompu que pour une faute grave, ce qui n'était pas le cas puisque Mme X. avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

12 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en qualité de commis de salle selon contrat à durée déterminée à compter du 8 janvier 2004, en remplacement d'un salarié absent, par M. Y..., exploitant le restaurant "Le d'Artagnan" ; que le 6 février 2004 le salarié remplacé a été licencié et que les relations contractuelles se sont poursuivies jusqu'au 2 novembre 2004, date à laquelle la salariée a été licenciée pour absences injustifiées; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant au paiement d'indemnités découlant de la rupture anticipée "sans motif légitime" du contrat à durée déterminée ;

Attendu que pour faire droit aux demandes de Mme X..., la cour d'appel a retenu que seule la salariée pouvait demander la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée, et que s'agissant d'un contrat à durée déterminée, celui-ci ne pouvait être rompu que pour une faute grave, ce qui n'était pas le cas puisque Mme X... avait été licenciée pour cause réelle et sérieuse ;

Attendu, cependant, que lorsque le contrat à durée déterminée devient, du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle après l'échéance de son terme, un contrat à durée indéterminée, les règles propres à la rupture d'un tel contrat s'appliquent de plein droit ;

Qu'en statuant comme elle a fait alors que la relation contractuelle s'était poursuivie après l'échéance du terme du contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la seconde branche du premier moyen et sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize décembre deux mille sept.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Publié au BulletinCassationLicenciementCause réelle et sérieuseFaute graveContrat de travailCDD / intérimRequalification

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2007:SO02660
Identifiant source
6079b2969ba5988459c56c61

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b2969ba5988459c56c61.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 décembre 2007.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.