Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
97

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 juin 2007, 06-41.822

Cour de cassation

; que, lorsque plusieurs requalifications sont prononcées, le juge doit allouer au salarié autant d'indemnités de requalification que de requalifications prononcées ; qu'en relevant que la requalification des cinquante-trois contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée n'ouvrait droit qu'à une seule indemnité de requalification, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article L.

99

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2007, 06-42.112

Cour de cassation

23 années consécutives pour des saisons de 6 à 8 mois, au seul motif pris d'un doute sur le caractère saisonnier de l'activité de l'employeur, sans constater que l'exploitation agricole de l'employeur poursuivait son activité au-delà de la période d'emploi du salarié, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1-1-3 et L.

100

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 2007, 06-40.552

Cour de cassation

pas recourir au contrat à durée indéterminée ; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour les fonctions accomplies par la salariée dans le cadre de cet emploi (celles d'analyser les informations de météo France pour les présenter aux téléspectateurs), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 ) que l'office du juge, saisi d'une demande de requalification de contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher si, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au CDI, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D.

101

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-40.937

Cour de cassation

; que le contrat ayant cessé le 27 novembre 2002 au matin après son service de nuit, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de son contrat de travail en un contrat à durée indéterminée et d'une demande de dommages-intérêts pour rupture abusive ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L.

102

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 2007, 06-41.482

Cour de cassation

le bulletin de paye et l'attestation ASSEDIC, la cour d'appel, qui s'est fondée sur la circonstance inopérante et erronée que le terme aurait été implicitement mais nécessairement reporté à cette date du 16 août en raison du caractère férié de la date du terme contractuel, n'a pas tiré les conséquences de ses observations au sens des articles L. 122-3-1 et L.

103

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 05-45.093

Cour de cassation

; qu'en exigeant cependant que l'employeur démontre également l'existence d'un usage pour un prétendu emploi de réalisateur de bandes-annonces, lequel ne correspond à aucune catégorie d'emploi et correspond seulement à l'affectation du salarié en sa qualité de réalisateur à une mission spécifique (celle de réaliser des bandes-annonces), la cour d'appel a violé les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du code du travail ainsi que les accords susvisés ; 2 / qu'en dispensant M. X...

104

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 mai 2007, 06-40.947

Cour de cassation

était pas opposable ; qu'en statuant comme ci-dessus, sans rechercher si la conclusion du contrat du 4 mai 2001 n'avait pas été rendue possible uniquement par la rupture du contrat du 3 octobre 2000 à la faveur d'une période d'essai dont elle constatait la nullité la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, L. 122-3-10 , L. 122-3-13 et L.

105

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.329

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à chacun des salariés une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3- 13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.335

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3- 13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

107

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.336

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

108

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.337

Cour de cassation

; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.

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