Code du travail
Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 10
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Article L. 122-3-10
Si la relation contractuelle de travail se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée.
Lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent ou dont le contrat de travail est suspendu ou au titre du 3° de l'article L. 122-1-1, les dispositions de l'alinéa ci-dessus ne font pas obstacle à la conclusion avec le même salarié de contrats à durée déterminée successifs.
Lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit à l'issue d'un contrat à durée déterminée, le salarié conserve l'ancienneté qu'il avait acquise au terme de ce contrat. La durée de ce contrat est déduite de la période d'essai éventuellement prévue dans le nouveau contrat.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-3-10
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.340
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.343
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer au salarié une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 2007, 06-40.369
Cour de cassation; qu'en condamnant l'employeur à payer à la salariée une indemnité de requalification sans rechercher si, compte tenu de la poursuite de la relation de travail dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée dès la fin de la première saison, aucune indemnité de requalification n'était due, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du code du travail ; Mais attendu que les contrats sont soumis aux dispositions de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.206
Cour de cassationsi, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de Mme de X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère en définitive et de façon inopérante à la considération selon laquelle "ces contrats ont manifestement servi à pourvoir un emploi lié aux activités permanentes de l'association" ; 4 / qu'il résulte de chacun des contrats de travail signés par Mme de X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2007, 05-44.207
Cour de cassationsi, pour l'emploi concerné, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, l'existence de cet usage devant être vérifiée au regard du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou d'un accord collectif étendu ; que méconnaît ainsi son office et viole les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, l'arrêt qui, pour requalifier les contrats à durée déterminée de M. X... en un contrat à durée indéterminée, se réfère en définitive et de façon inopérante à la considération selon laquelle "ces contrats ont manifestement servi à pourvoir un emploi lié aux activités permanentes de l'association" ; 4 / qu'il résulte de chacun des contrats de travail signés par M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 06-41.378
Cour de cassationnormale et permanente de l'entreprise, et d'autre part, que les contrats à durée déterminée conclus par Mme X... ne pouvaient être qualifiés en contrat à durée indéterminée, même s'ils avaient pour objet ou pour effet de pourvoir durablement à l'activité normale et permanente de l'association Intermétra, la cour d'appel a violé les articles L. 122-1-2 et L. 122-3-10 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 2007, 05-43.191
Cour de cassationMais attendu que la cour d'appel a retenu que les difficultés survenues quant au paiement à M. X... de sa rémunération pour les périodes où il était occupé par ses fonctions de conseiller prud'hommes lui était imputables car il n'avait fourni à son employeur aucun justificatif quant à ses présences au conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L.122-3-10 du code du travail : Attendu que pour rejeter la demande du salarié tendant à voir fixer le point de départ de son ancienneté au 25 août 1999, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a retenu que le premier contrat à durée déterminée était régulier et que, dès lors, n'appartenant pas alors au personnel salarié permanent, il ne pouvait bénéficier des dispositions conventionnelles relatives à…
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 2007, 06-40.598
Cour de cassationAttendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 30 mars 2005) d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu de requalifier en un contrat de travail à durée indéterminée le contrat à durée déterminée et à temps partiel que Mme Ben X... avait conclu du 6 novembre 2001 au 5 février 2002 avec M. Y..., alors, selon le moyen, qu'il ressort de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, du code du travail que le contrat de travail à durée déterminée qui se poursuit après l'échéance du terme doit être requalifié en un contrat à durée indéterminée ; qu'il est constant, en l'espèce, qu'aux termes d'un contrat de travail à durée déterminée et à temps partiel conclu pour accroissement d'activité du 6 novembre 2001 au 5 février 2002, Mme Ben X... a été engagée par M. Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 2006, 04-47.792
Cour de cassation2005 ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur peut créer des droits au profit du salarié ; qu'en refusant de faire produire son effet à cet engagement au seul motif que l'accord de la salariée n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
Cour de cassation, Chambre sociale, 31 octobre 2006, 05-40.740
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé à compter du 8 juillet 2000 par la société Régie communautaire Saint-Malo bus en qualité de conducteur receveur, en vertu de plusieurs contrats à durée déterminée saisonniers ou de remplacement, dont les deux derniers qui se sont succédé ont été conclus respectivement pour les périodes du 8 juillet au 31 août 2002 et du 1er septembre 2002 au 31 août 2003, puis d'un contrat à durée indéterminée conclu le 1er septembre 2003 ; que le salarié a saisi le conseil de prud'hommes pour voir fixer son ancienneté à compter du 8 juillet 2002 et obtenir en conséquence le paiement de rappels de salaires et primes ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 2006, 05-42.204
Cour de cassationAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première et deuxième branches réunies : Vu l'article L. 122-3-10 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu que Mme X... a été engagée le 28 mars 2001 en qualité d'agent administratif par le Service médical de la région Antilles-Guyanne, en vertu d'un contrat précisant qu'il était conclu "pour une durée déterminée, allant du 2 au 22 avril 2001", afin de "faire face à un surcroît de travail dû à l'absence d'une salariée en congé de maladie" ; que Mme X... a continué à travailler après le terme prévu par ce contrat et que par avenant du 14 mai 2001, les parties ont convenu que ce contrat serait prolongé jusqu'à la reprise de la salariée en congé maternité ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.549
Cour de cassation; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.
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Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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