Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 11

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
121

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2006, 04-45.550

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de rechercher si d'une part la nature de l'activité de la société Anabase Productions et d'autre part le caractère de l'emploi de Mme X... justifiaient cette succession de contrats de travail à durée déterminée pendant huit années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article susvisé ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

122

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-41.000

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10, alinéa 3, du code du travail, ensemble l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que Mme X... a été engagée par la CRCAM de Franche-Comté, d'abord du 14 décembre 1999 au 30 décembre 2000 en qualité d'agent commercial exerçant la fonction d'agent de clientèle, suivant six contrats à durée déterminée successivement conclus pour le remplacement d'un salarié absent, puis, à compter du 2 janvier 2001, en vertu d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'assistant de clientèle ; que l'employeur a rompu le contrat de travail par lettre du 10 avril 2001 en se prévalant d'une rupture au cours de la période d'essai ;

123

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 septembre 2006, 05-42.533

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu leur connexité, joint les pourvois n° K 05-42.533 et M 05-42.534 ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

124

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 septembre 2006, 05-41.883

Cour de cassation

L'existence d'un usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée peut résulter de la convention collective, dès lors que celle-ci prévoit pour un emploi concerné le recours au contrat à durée déterminée d'usage. Doit donc être rejeté le pourvoi formé à l'encontre de l'arrêt d'une cour d'appel, qui, pour accueillir l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée d'usage en contrat à durée indéterminée, a retenu, en l'absence de stipulations conventionnelles prévoyant le recours au contrat de travail à durée déterminée d'usage pour l'emploi de repasseur, que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il était d'usage constant dans l'hôtellerie de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée pour un tel emploi.

126

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-46.125

Cour de cassation

d'une salariée qui se prolongeait et non des absences successives ; que si l'employeur a fait le choix de recourir à des contrats à durée déterminée à terme précis, leur durée globale ne saurait dépasser dix-huit mois ; Qu'en statuant ainsi, alors que lorsque le contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L.

127

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 juin 2006, 04-45.365

Cour de cassation

totalement indépendants les uns des autres ; qu'en affirmant péremptoirement que "l'employeur avait ainsi pourvu à une activité normale et permanente de l'entreprise", sans relever les éléments de nature à attester de la permanence de l'activité ainsi confiée à M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 122-3-10 du code du travail ; Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; Et attendu que la cour d'appel a constaté que M. X...

128

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 mai 2006, 04-47.656

Cour de cassation

Selon les articles L. 122-1-1 3° et L. 122-3-1 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée conclu dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu où il est d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée. Il en résulte qu'un ordre de mission de l'employeur ne comportant pas la signature du salarié ne peut être assimilé à un contrat écrit.

129

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 mai 2006, 04-45.567

Cour de cassation

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en sa deuxième branche : Vu l'article 43 de l'annexe "enquêteurs" à la Convention collective nationale des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils de France, sociétés de conseils du 15 décembre 1987 dite Syntec, ensemble les articles L. 122-1, L. 122-1-1, et L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que, selon le premier de ces textes l'enquêteur vacataire est celui qui réalise des enquêtes par sondage à la vacation ; que l'emploi des enquêteurs vacataires est soumis aux conditions exposées dans le présent texte établi dans le cadre des lois et règlements en vigueur, notamment les articles L. 122-1-1 et D.

130

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 avril 2006, 04-45.694

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

131

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-48.264

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).

132

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2006, 04-45.411

Cour de cassation

Il résulte de la combinaison des articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13 du code du travail, que lorsque le contrat à durée déterminée devient un contrat à durée indéterminée du seul fait de la poursuite de la relation contractuelle de travail après l'échéance de son terme, le salarié ne peut prétendre à une indemnité de requalification, hors les cas où sa demande en requalification s'appuie sur une irrégularité du contrat à durée déterminée initial ou de ceux qui lui ont fait suite (arrêts n°s 1 et 2).

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