Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 12

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
133

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2006, 04-43.119

Cour de cassation

Ayant observé que les parties n'avaient fait choix d'aucune loi pour régir leurs rapports, la cour d'appel, qui constate que les relations de travail étaient établies depuis un premier contrat conclu le 1er février 1990 en France entre une personne morale de droit français et un Français, que le salaire de l'intéressé était libellé en francs français et déterminé par référence à la convention collective SYNTEC, que les bulletins de salaire portaient la mention de cette convention, que seules les indemnités journalières destinées à couvrir les frais exceptionnels de vie en Arabie Saoudite étaient libellées en devises étrangères, que le salarié bénéficiait de la couverture sociale française et que l'employeur cotisait à la caisse de sécurité sociale des français à l'étranger, au régime de retraite…

Préavis / indemnités de ruptureRejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 février 2006, 04-46.848

Cour de cassation

au moins à un mois de salaire que de contrats de travail à durée déterminée requalifié et d'avoir ainsi limité leur indemnisation à une seule indemnité d'un montant de 2 000 euros, alors, selon le moyen que, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.280

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée par la Caisse régionale de Crédit agricole Centre France (CRCAM) en qualité d'agent commercial temporaire selon contrat à durée déterminée du 25 novembre 2000 au 19 mars 2001 en remplacement de Mme Y... en congé maternité ; que ce contrat a été suivi de divers contrats successifs jusqu'au 19 juin 2002 en raison de l'absence de la salariée ; que Mme X... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes au titre de la rupture ;

136

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-41.279

Cour de cassation

Lorsqu'un contrat de travail à durée déterminée est conclu pour remplacer un salarié absent, l'article L. 122-3-10, deuxième alinéa, du code du travail autorise la conclusion de plusieurs contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié, tant que l'absence du premier se prolonge, peu important qu'ils comportent un terme précis et que leur durée totale excède le délai de dix-huit mois.

137

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 2006, 04-40.645

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1-2, L. 122-3-10 et L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par l'association Aduges en qualité d'auxiliaire de puériculture selon contrat à durée déterminée du 19 juillet 1999 au 31 juillet 2000 en remplacement de Mme Y..., auxiliaire de puériculture, en congé sans solde ; que l'absence de la salariée s'étant prolongée, un deuxième contrat a été établi le 24 juillet 2000 pour la période du 1er août 2000 au 31 juillet 2001 pour le même motif ; Attendu que pour faire droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée conclu le 24 juillet 2000 en un

Cause réelle et sérieuseCassation+3
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138

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 03-45.030

Cour de cassation

; Attendu, ensuite, que le versement par la société des cotisations à la Caisse des congés spectacles ne saurait la dispenser du paiement des indemnités de congés payés dont le salarié a été privé du fait de l'employeur ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

Préavis / indemnités de ruptureCassation+5
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139

Cour de cassation, Chambre sociale, 31 janvier 2006, 04-46.782

Cour de cassation

Mais attendu qu'ayant constaté que le dépôt de La Rose ne présentait aucune autonomie juridique ou administrative, bien qu'il soit distinct du siège social de la société RTM, pour être considéré comme un centre d'activité autonome, la cour d'appel a pu décider que la convention collective de la médecine du travail ne lui était pas applicable ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que pour dire que la rupture était bien intervenue au cours de la période d'essai, l'arrêt attaqué énonce que en droit, l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 2005, 03-43.976

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu, aux termes de ce texte, que si la relation contractuelle se poursuit après l'échéance du terme du contrat, celui-ci devient un contrat à durée indéterminée ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé à compter du 1er avril 1995 par contrat à durée déterminée par la Société de secours minière de Moselle-Est (la SSM) pour remplacer le docteur Y... jusqu'au prononcé de son licenciement pour inaptitude physique ; que le contrat de travail de ce dernier ayant pris fin le 10 août 1995, M. X... est resté au service de la SSM jusqu'au 30

141

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.521

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

142

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 2005, 03-43.522

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

143

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.169

Cour de cassation

En application de l'article 1315 du Code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. Justifie dès lors légalement sa décision la cour d'appel qui, ayant constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, accueille l'action d'un salarié fondée sur le manquement de son employeur à ce principe.

144

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.170

Cour de cassation

incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux cinq pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

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