Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 13

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
145

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.171

Cour de cassation

incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen commun aux deux pourvois : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

146

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-40.174

Cour de cassation

de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence ; Et attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur ne rapportait pas la preuve d'éléments objectifs pertinents, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

147

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mai 2005, 04-43.333

Cour de cassation

Mais attendu que sous couvert d'un manque de base légale et d'une violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation par les juges du fond des éléments de fait et de preuve qui leur étaient soumis et qui ont estimé que les salariés avaient droit à leur demande de rappel au titre des jours fériés ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D.

148

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 03-43.154

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le deuxième moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que Mme X... a été engagée en 1986, en qualité de formatrice-animatrice, par l'association ASFO d'Armor, chargée de la formation professionnelle pour adultes et par l'association ASFIDA, ayant pour mission la formation professionnelle d'étudiants, selon des contrats de travail à durée déterminée conclus en application des dispositions de l'article L. 122-1-1, 3 du Code du travail ; qu'estimant être liée aux deux associations par un contrat de travail à durée indéterminée, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification

149

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mai 2005, 02-46.684

Cour de cassation

Attendu que, saisie d'une demande de requalification formée par les salariés, la cour d'appel a retenu, sans leur accorder l'indemnité spécifique de requalification prévue par l'article L. 122-3-13 du Code du travail, que les relations contractuelles s'étant poursuivies au-delà du terme fixé sans conclusion de nouveaux contrats, leurs contrats à durée déterminée s'étaient transformés en contrats à durée indéterminée conformément aux dispositions de l'article L.

150

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 avril 2005, 03-44.530

Cour de cassation

violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile, de la dénaturation de leurs conclusions, de la dénaturation de la Convention collective des cafés-hôtels-restaurants, de la violation des dispositions de l'article L. 122-3-3 et L. 122-1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

151

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.667

Cour de cassation

La règle posée par l'article L. 122-3-10 du Code du travail est d'application générale et dès l'instant que la relation de travail se poursuit à l'expiration du terme d'un contrat de travail à durée déterminée, le contrat devient un contrat à durée indéterminée, même si ultérieurement un nouveau contrat à durée déterminée est signé.

152

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2005, 03-42.655

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen pris en sa première branche : Vu les articles L. 122-3-10 et L. 322-4-8 du Code du travail ; Attendu que M. X... a été engagé par l'association Union sportive des cheminots de Marseille section tennis par contrat emploi solidarité, à durée déterminée de trois mois, à compter du 6 octobre 1997 ; que l'Association a conclu une seconde convention d'emploi-solidarité avec l'Etat pour la période du 11 janvier 1998 au 10 octobre 1998 ; que les relations contractuelles se sont poursuivies entre l'employeur et le salarié sans qu'un nouveau contrat écrit n'ait été établi ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification des relations contractuelles en contrat à durée indéterminée ;

153

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2004, 02-44.243

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-3-10 du Code du travail ; Attendu que bien que la cour d'appel ait constaté que le contrat de travail à durée déterminée de M. Gérard X... s'était pourvuisi après son échéance, le 15 décembre 1994, elle a néanmoins dit qu'il n'y avait lieu à requalification et débouté le salarié de toutes ses demandes ; En quoi, elle a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 avril 2002, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en

154

Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2004, 02-42.971

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, 3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

155

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 2004, 02-46.777

Cour de cassation

Il ressort des dispositions des articles L. 122-1-1, 3° et L. 122-3-10, alinéa 2, du Code du travail que la faculté pour un employeur de conclure des contrats à durée déterminée successifs avec le même salarié afin de pourvoir un emploi saisonnier n'est assortie d'aucune limite, au-delà de laquelle s'instaurerait entre les parties une relation de travail globale à durée indéterminée. Dès lors qu'un salarié n'a pas été engagé pour toutes les saisons ni pendant la durée totale de chaque saison et que les contrats saisonniers ne sont pas assortis d'une clause de reconduction pour la saison suivante, il n'y a pas lieu de requalifier les contrats en un contrat à durée indéterminée.

156

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 octobre 2004, 02-45.045

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1-3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu que Mlle X... a été engagée par la société Europe 1 Télécompagnie en qualité d'animatrice meneuse de jeux par un contrat à durée déterminée pour la période du 21 juin au 31 août 1998 ; que par un second contrat du 26 août 1998, la relation de travail a été prolongée jusqu'au 30 novembre 1998 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la requalification de ce nouveau contrat en un contrat de travail à durée indéterminée ainsi que le paiement de diverses sommes ; Attendu que pour accueillir ces demandes, l'

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