Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 14

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Décisions associées293
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

293 décisions
157

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 octobre 2004, 02-44.467

Cour de cassation

Mais sur le moyen tiré de la violation de la loi en ce qui concerne le contrat à durée déterminée, tel qu'il figure dans le mémoire annexé : Vu l'article L. 122-3-13 du Code du travail ; Attendu que, selon ce texte, tout contrat conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-1-2, L. 122-2, L. 122-3, L. 122-3-1, alinéa 1er, L. 122-3-10, alinéa 1er, L. 122-3-11 et L.

158

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 mai 2004, 01-45.622

Cour de cassation

122-3-13, alinéa 2, du Code du travail est soumise à la prescription trentenaire et que l'indemnité prévue par ce texte en cas de requalification du contrat initial à durée déterminée irrégulier en contrat à durée indéterminée est due au salarié même si ce contrat s'est poursuivi après l'échéance de son terme et est devenu à durée indéterminée par l'effet de l'article L. 122-3-10 du Code du travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. X...

159

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 février 2004, 02-41.026

Cour de cassation

2 ) que la cour d'appel, en requalifiant la période probatoire en période d'essai au motif inopérant que la période litigieuse était destinée à tester l'aptitude du salarié, mais sans constater que chacune des parties était libre d'y mettre fin à tout moment, a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 5 de l'arrêté du 5 juin 1989 et de l'article L. 122-4 du Code du travail ; 3 ) qu'il résulte de l'article L.

161

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.050

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

162

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.044

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

163

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.036

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

164

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.038

Cour de cassation

de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L.

165

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.040

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

166

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.041

Cour de cassation

de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la Convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D.

167

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.042

Cour de cassation

de comptabilisation par forfait journalier égal à deux heures, a décidé à bon droit que le régime d'équivalence prévu à l'article 2-1 de l'annexe II de la Convention collective nationale susvisée n'était pas applicable ; Que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D.

168

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 janvier 2004, 01-47.048

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1,3 , L. 122-3-10 et D. 121-2 du Code du travail ; Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, d'abord, que dans les secteurs d'activité définis par décret, ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge, saisi

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