Code du travail

Article L. 122-3-10 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées295
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-3-10

295 décisions
49

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.671

Cour de cassation

tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine" et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats , a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121–2, devenu D.

50

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.672

Cour de cassation

tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.673

Cour de cassation

tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.674

Cour de cassation

tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine » et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.675

Cour de cassation

tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.676

Cour de cassation

tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

55

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-43.677

Cour de cassation

tuyauterie, chaudronnerie, montage, arrêt d'usine " et à se fonder pour analyser l'activité de la société sur les mentions de trois contrats, impropres à établir la nature de l'activité principale de la société, sans s'expliquer sur les points susvisés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, analysant les éléments de fait et de preuve versés aux débats, a relevé que l'activité principale de la société ne pouvait pas être considérée comme relevant du secteur du bâtiment pour des chantiers à l'étranger au sens de l'article D. 121-2 devenu D.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.549

Cour de cassation

; que le contrat à durée déterminée conclu entre M. X... et la société Main Sécurité pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005 s'est poursuivi le 1er janvier 2006 sans spécification particulière ; que le contrat à durée déterminée est devenu un contrat à durée indéterminée et qu'en refusant de le requalifier et d'en tirer les conséquences, la cour d'appel de Lyon a violé l'article L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 mars 2009, 07-44.177

Cour de cassation

1235-3 du code du travail en l'absence d'éléments démontrant l'existence d'un préjudice méritant une indemnisation plus conséquente ; Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'effectif de la société était inférieur à onze salariés, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et, sur le premier moyen du pourvoi principal pris en sa troisième branche : Vu les articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10, alinéa 2, et D. 121-2, devenus respectivement les articles L. 242-1, L. 1242-2, L. 1244-1 et D.

58

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 février 2009, 07-42.842

Cour de cassation

au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, AUX MOTIFS QUE dans l'hypothèse où un contrat à durée indéterminée est conclu au terme d un contrat à durée déterminée, les parties ne sont liées que par le contenu du nouveau contrat, lequel peut prévoir des conditions d'exécution entièrement nouvelles ; que toutefois, en vertu de l'article L122-3-10 du Code du travail lorsque que le nouveau contrat à durée indéterminée succède sans interruption au contrat initial, le salarié conserve l'ancienneté acquise au titre du contrat à durée déterminée ; qu'en l'espèce, le contrat à durée indéterminée de Roger X...

59

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 février 2009, 07-42.954

Cour de cassation

Le contrat à durée déterminée conclu sans terme précis, pour remplacer un salarié absent cesse de plein droit en cas de décès du salarié remplacé. Ne saurait donc se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-3-10, alinéa 1er, devenu L. 1243-11 du code du travail pour obtenir la requalification de son contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié remplaçant auquel l'employeur a fait connaître, dans un délai raisonnable, le décès du salarié qu'il remplaçait.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46.391

Cour de cassation

de chef d'équipe affecté à une ligne de fabrication que de technicien qualité, la cour d'appel a pu en déduire que le salarié, titulaire d'un BEP, ne démontrait pas que la qualification retenue par l'employeur ne correspondait pas à l'emploi et aux responsabilités exercées ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 122-3-10, alinéa 1er, et L. 122-3-13, alinéa 2 respectivement devenus L. 1243-11 et L.

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