Code du travail

Article L. 122-25-1 : texte et décisions associées

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Décisions associées7
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-25-1

7 décisions
1

Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2008, 07/00978

Cour d'appel

au poste de responsable de magasin qu'elle devait occuper ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-25 du code du travail que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1 prononcer une mutation d'emploi ; qu'en cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au Juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y...

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travail+2
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3

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-44.833

Cour de cassation

, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société Perrin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 13 septembre 1994) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.

4

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.857

Cour de cassation

travail comporte une clause de mobilité et qui refuse une modification de son lieu de travail, ne lui fait pas perdre le bénéfice de ses indemnités de rupture; alors, que de deuxième part, l'employeur a muté Mme Z... à son retour de congé sans accord de celle-ci alors qu'elle avait droit à retrouver son poste antérieur, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-1 du Code du travail, alors, que de troisième part, Mme Z... n'a pu reprendre son travail dans l'emploi occupé avant son départ en congé maternité, que la cour d'appel a violé l'article L.

6

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1984, 81-42.223

Cour de cassation

Une salariée ayant été affectée au secrétariat d'un autre service à la suite d'une réorganisation de l'entreprise lors de son retour d'un congé, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le changement d'affectation dont elle avait fait l'objet pendant son congé de grossesse n'entrant pas dans les prévisions de l'article L 122-25-1 du Code du travail s'agissant non d'un changement temporaire justifié par son état de santé mais d'un changement de service dont les juges du fond ont estimé qu'il ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail.

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Comprendre

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