Code du travail
Article L. 122-25-1 : texte et décisions associées
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Article L. 122-25-1
Les dispositions de l'article L. 122-25 ne font pas obstacle à l'affectation temporaire dans un autre emploi de la salariée en état de grossesse, à son initiative ou à celle de l'employeur, si l'état de santé médicalement constaté de la salariée l'exige.
En cas de désaccord entre l'employeur et la salariée ou lorsque la changement intervient à l'initiative de l'employeur, la nécessité médicale du changement d'emploi et l'aptitude de la salariée à occuper le nouvel emploi envisagé ne peut être établies que par le médecin du travail.
L'affectation dans un autre établissement est subordonnée à l'accord de l'intéressée.
Cette affectation temporaire ne peut avoir d'effet excédant la durée de la grossesse et prend fin dès que l'état de santé de la femme lui permet de retrouver son emploi initial.
Le changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de rémunération. Toutefois, lorsqu'un tel changement intervient à l'initiative de la salariée, le maintien de la rémunération est subordonné à une présence d'un an dans l'entreprise à la date retenue par le médecin comme étant celle du début de la grossesse.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-25-1
Cour d'appel de Nancy, 18 mars 2008, 07/00978
Cour d'appelau poste de responsable de magasin qu'elle devait occuper ; Attendu qu'il ressort des dispositions de l'article L. 122-25 du code du travail que l'employeur ne doit pas prendre en considération l'état de grossesse d'une femme pour refuser de l'embaucher, résilier son contrat de travail au cours d'une période d'essai ou, sous réserve des dispositions de l'article L. 122-25-1 prononcer une mutation d'emploi ; qu'en cas de litige, l'employeur est tenu de communiquer au Juge tous les éléments de nature à justifier sa décision ; que si un doute subsiste, il profite à la salariée en état de grossesse ; Attendu qu'il n'est pas contesté que Madame Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 1999, 96-44.976
Cour de cassationIl résulte de l'article L. 122-25-1 du Code du travail que l'affectation temporaire dans un autre emploi en raison des exigences de l'état de santé médicalement constaté d'une salariée en état de grossesse ne doit entraîner aucune diminution de rémunération.
Cour de cassation, Chambre sociale, 17 décembre 1997, 94-44.833
Cour de cassation, d'indemnité de congés payés et de dommages-intérêts pour préjudice moral ; Attendu que la société Perrin fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Montceau-les-Mines, 13 septembre 1994) d'avoir fait droit aux demandes de la salariée, alors, selon les moyens, d'une part, que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 octobre 1997, 95-41.857
Cour de cassationtravail comporte une clause de mobilité et qui refuse une modification de son lieu de travail, ne lui fait pas perdre le bénéfice de ses indemnités de rupture; alors, que de deuxième part, l'employeur a muté Mme Z... à son retour de congé sans accord de celle-ci alors qu'elle avait droit à retrouver son poste antérieur, que la cour d'appel a violé l'article L. 122-25-1 du Code du travail, alors, que de troisième part, Mme Z... n'a pu reprendre son travail dans l'emploi occupé avant son départ en congé maternité, que la cour d'appel a violé l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1987, 84-43.799
Cour de cassationA fait une exacte application des dispositions de l'article L. 122-25-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui après avoir relevé que le médecin du travail avait retenu la nécessité médicale d'un changement d'emploi a maintenu sa rémunération à une salariée en état de grossesse.
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 1984, 81-42.223
Cour de cassationUne salariée ayant été affectée au secrétariat d'un autre service à la suite d'une réorganisation de l'entreprise lors de son retour d'un congé, il ne saurait être fait grief à une Cour d'appel de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnités de licenciement, de préavis et de dommages et intérêts pour licenciement abusif, le changement d'affectation dont elle avait fait l'objet pendant son congé de grossesse n'entrant pas dans les prévisions de l'article L 122-25-1 du Code du travail s'agissant non d'un changement temporaire justifié par son état de santé mais d'un changement de service dont les juges du fond ont estimé qu'il ne constituait pas une modification substantielle du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 janvier 1981, 78-41.620
Cour de cassationLe moyen tiré par l'employeur de la justification tardive par une salariée de son état de grossesse et de l'absence de protection légale qui en résultait est irrecevable pour la première fois devant la Cour de cassation comme étant mélangé de fait et de droit.
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