Code du travail

Article L. 122-1 : texte et décisions associées – page 41

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Décisions associées923
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-1

923 décisions
481

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-41.426

Cour de cassation

sociale prévoyant la titularisation des agents après six mois de présence effective dans les services n'ont pas pour effet de modifier la nature juridique des contrats de travail conclus par les organismes de sécurité sociale et n'impliquent pas la requalification des contrats à durée déterminée conclus avec un agent auxiliaire dans le cadre des articles L. 122-1-2-III et L.

482

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 97-40.754

Cour de cassation

; Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir écarté des débats le décompte des indemnités dues et les feuilles de route qu'elle avait produites et de l'avoir déboutée de sa demande, en articulant des griefs qui sont notamment pris de la violation de la convention collective de La Croix rouge française et des articles L. 121-1 et L. 122-1 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que les juges du fond ont apprécié souverainement les éléments de fait et de preuve versés aux débats et tranché le litige sans encourir les griefs des moyens; qu'ils ne sauraient être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X...

Accord collectif / convention collectiveRejet+1
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483

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 juin 1998, 96-42.570

Cour de cassation

à néant l'engagement souscrit par Mme X... -après exécution de son propre engagement par la Caisse- sans rechercher précisément si la formation exceptionnelle reçue, d'un coût de 43 994,12 francs, entraînait des frais réels au-delà des dépenses imposées par la loi; que le conseil de prud'hommes a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et suivants, L.

484

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-43.315

Cour de cassation

constaté que le contrat de travail ne contenait aucune indication du motif et ne respectait pas la limite de 18 mois prévue pour les contrats à durée déterminée; qu'en décidant que seul le salarié était susceptible de se prévaloir de l'inapplication des règles relatives au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail et alors, selon le second moyen, qu'en décidant que le contrat dont la durée était de deux ans était à durée déterminée alors que la durée maximum légale est de 18 mois, et en accordant des dommages-intérêts et une indemnité de précarité fondés sur cette durée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que les dispositions prévues par les articles L.

485

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 juin 1998, 95-45.134

Cour de cassation

qu'en estimant que le litige consécutif à cette rupture relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, sans préciser en quoi le chef d'établissement avait pris part à la décision de non renouvellement du contrat de droit public qui liait Mme Y... autrement qu'en se bornant à en prendre acte, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1 et L.

486

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mai 1998, 96-41.008

Cour de cassation

Sur le rapport de M. Bouret, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société Axytrans, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen de cassation, pris en sa première branche : Vu l'article L. 122-1, 2e alinéa, du Code du travail ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 17 mars 1975 par le GIE Gifraco; que son contrat de travail a été repris en application de l'article L.

487

Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mai 1998, 97-42.292

Cour de cassation

dans le cadre exclusif d'une mission au Mali et que par ailleurs, une convention passée entre l'employeur et l'Etat malien fixait à 5 ans maximum la durée de cette mission; que, dès lors, et nonobstant toute clause de résiliation anticipée, ce contrat était bien enfermé dans une durée limitée et répondait bien à la définition donnée par les articles L. 122-1 et L. 122-2 du Code du travail relatifs aux contrats à durée déterminée; que le seul fait que le terme puisse être qualifié d'incertain ne saurait suffire à qualifier le contrat de contrat à durée indéterminée, cette durée étant expressément liée à l'exécution d'une mission qui ne pouvait excéder 5 ans; que la cour d'appel a violé les articles L. 121-5, L. 122-1 et L.

488

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mai 1998, 95-45.575

Cour de cassation

Si un contrat de travail, expressément qualifié dans ses termes comme étant un contrat à durée déterminée peut être requalifié, conformément à l'article L. 122-3-13 du Code du travail, en contrat à durée indéterminée par le juge à la seule demande du salarié ou de l'Association pour la gestion du régime d'assurance des créances des salariés, la qualification exacte d'un contrat, dont la nature juridique est indécise, relève de l'office du juge.

489

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1998, 96-41.603

Cour de cassation

des sommes à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour licenciement vexatoire, alors, selon le moyen, d'une part, que le juge doit faire application de la loi applicable au jour de la conclusion du contrat et non de celle applicable au cours de son exécution, que le contrat de travail ayant été signé le 2 mai 1990, il était soumis aux dispositions de l'ordonnance n° 86-948 du 11 août 1986 codifié à l'article L. 122-1-1 du Code du travail, que le juge s'est référé à l'article L. 122-1-1 dans sa rédaction issue de la loi n° 90-613 du 12 juillet 1990, que l'article L.

490

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mai 1998, 96-40.456

Cour de cassation

aux matches amicaux, aux activités de son club et s'était soumis aux entraînements, a caractérisé l'existence du renouvellement du contrat de travail et son exécution par les parties; qu'en jugeant néanmoins le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles 1134 du Code civil, L. 122-1 et suivants et L.

491

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 avril 1998, 95-44.830

Cour de cassation

son licenciement pour "inadaptation aux prescriptions de (son) poste de travail "; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Borie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le contrat la liant à M. X... s'analysait en un contrat de travail à durée déterminée, alors, selon le moyen, que si l'employeur ne peut exciper de l'inobservation des articles L.

492

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 mars 1998, 95-41.466

Cour de cassation

Si, dans ses relations avec l'Etat, le maître auxiliaire, chargé en vertu d'une délégation du recteur, d'un enseignement dans un établissement scolaire privé, se trouve soumis au statut de droit public défini par le décret du 22 avril 1960, il est, dans ses rapports avec l'établissement privé dans lequel il exerce son activité, régi par les dispositions générales du Code du travail. Il ne peut donc être engagé sous la forme d'un contrat à durée déterminée conclu hors des conditions et limites fixées par les articles L. 122-1 et suivants du Code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 5 février 1982 applicable en l'espèce. En particulier, et bien que le secteur de l'enseignement soit l'un de ceux visés à l'article D.

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