Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 248
Un point d'entrée documentaire reliant le texte officiel disponible aux décisions qui le citent.
Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-41.992
Cour de cassation; que, le 8 mars 1996, la société lui a notifié que le contrat prenait fin à l'échéance en raison de l'insuffisance de ses résultats ; que M. X... a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de préavis, de demandes de remboursement de frais professionnels ; Sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 2002, 00-42.054
Cour de cassation; que le salarié a refusé la modification de ses fonctions en soutenant qu'elle constituait une sanction disciplinaire ; qu'il a été licencié le 2 avril 1996 ; qu'il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Sur le second moyen : Vu les articles 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-14-3, L. 122-40, L. 122-41 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.111
Cour de cassation; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-42.112
Cour de cassation; que dès lors, l'arrêt de cette activité industrielle et la fermeture de la filiale ne se trouvaient justifiés ni par des difficultés économiques, ni par des mutations technologiques, ni par une réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ou du secteur d'activité du groupe auquel elle appartenait ; que la cour d'appel a donc, de ce chef, violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 ) qu'en se fondant sur la situation économique de la société dont les bilans faisaient apparaître un solde négatif, la cour d'appel, sans caractériser pour autant des difficultés économiques, a modifié les termes du litige tels que fixés par la lettre de licenciement, en violation de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 00-41.462
Cour de cassationfait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de vérifier si la cause exacte de licenciement n'était pas, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions, l'existence d'un contentieux l'opposant à son employeur sur l'application d'une clause de garantie de passif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient le motif exact de la rupture ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 avril 2002, 99-43.810
Cour de cassationLyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que, suivant contrat de travail à temps partiel en date du 16 octobre 1995, la société ISCA a engagé M. X... en qualité de responsable de l'établissement d'enseignement de Guadeloupe ; qu'il a été licencié le 26 septembre 1996 pour insuffisance de résultats ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour d'appel de Bordeaux, 12 avril 2002, 98/05257
Cour d'appelEn l'espèce, un délai suffisant a été laissé à l'appelant pour produire pendant les délibérés des écritures en réplique aux moyens développés oralement par le représentant du salarié. 4°) Le fond du litige : L'employeur fait valoir à juste titre que ni la preuve du caractère réel et sérieux du motif de licenciement ni la preuve contraire n'incombent spécialement à l'une des parties en vertu de l'article L. 122-14-3 du Code du Travail. Les motifs invoqués à l'appui du licenciement doivent cependant présenter un caractère objectif et être vérifiables afin que le juge puisse fonder sa conviction sur l'existence ou la non existence de leur caractère réel et sérieux. En l'espèce, la lettre de licenciement en date du 13 décembre 1996 retient les motifs suivants : 1.
Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2002, 00-40.459
Cour de cassation; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de dommages-intérêts et d'indemnités de rupture ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 novembre 1999) de l'avoir condamné au paiement d'une indemnité compensatrice de préavis pour la période du 26 mai au 13 juin 1995 et à des dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat de travail alors, selon le premier moyen : 1 / qu'aux termes de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, un employeur peut mettre à la retraite un salarié qui a atteint l'âge de 65 ans ou qui, à partir de 60 ans, remplit les conditions pour bénéficier d'une retraite à taux plein ; que l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-44.678
Cour de cassationNe peut constituer en soi une cause réelle et sérieuse de licenciement le refus par le salarié du poste de reclassement proposé par l'employeur en application de l'article L. 122-24-4 du Code du travail lorsque la proposition de reclassement emporte modification du contrat de travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.196
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de M. X..., de Me Balat, avocat de M. Y..., ès qualités, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-40.644
Cour de cassationpas motivé par l'existence d'une faute grave imputable au salarié ; qu'en estimant, toutefois, en cet état, que même à supposer l'existence de telles négociations et de discussions en vue d'un départ de M. X..., seule importe la réalité des motifs invoqués dans la lettre de licenciement, qui fixent les termes du litige, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que la faute grave étant celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis, la mise en oeuvre de la procédure de licenciement doit intervenir dans un délai restreint après que l'employeur a eu connaissance des faits fautifs allégués ; que, dans ses conclusions d'appel, M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-41.958
Cour de cassationRansac, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le troisième moyen : Vu les articles L. 122-12, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que Mme Z..., engagée en qualité de vendeuse le 1er juin 1965 par M. X..., imprimeur, a été licenciée le 4 juillet 1996 pour motif économique ; que la lettre de licenciement était rédigée en ces termes : "je vends mon affaire avec effet au 30 septembre 1996 à ma fille. Cette dernière occupera le poste de vendeuse actuellement tenu par vous.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
Le texte affiché provient des données officielles disponibles et peut correspondre à une version actuelle ou antérieure.
Vérifiez toujours la version applicable à la date des faits. La citation d'un article dans une décision ne signifie pas qu'il constitue l'unique fondement de la solution.