Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 249

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Décisions associées9 792
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Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2977

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 00-42.780

Cour de cassation

a fait parvenir le 29 août 2000 au greffe de la Cour de Cassation, soit dans le délai prévu de trois mois à compter du 3 juin 2000, date de réception du récépissé de sa déclaration, un mémoire contenant cet énoncé ; D'où il suit que la déchéance du pourvoi n'est pas encourue ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche : Vu l'article 1134 du Code civil, ensemble les articles L. 122-4 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que Mme X...

2979

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 2002, 99-45.867

Cour de cassation

la société Presseco, tels que les lettres de reproches de 1992 à 1996, les plaintes de clients et les attestations d'anciennes collègues démontrant les négligences, le manque d'amabilité, de sens commercial et d'esprit d'équipe de l'intéressée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L.

2980

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-40.699

Cour de cassation

; qu'en se bornant à retenir, pour déclarer que ce grief ne constituait pas une cause réelle et sérieuse de licenciement, qu'il ne pouvait être tenu compte des lettres en date du 26 mai et du 11 juillet 1997 qui n'émanaient pas de l'employeur, sans s'expliquer sur les deux autres lettres de reproches invoquées par l'employeur en date du 25 août et du 1er septembre 1997, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2981

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-41.848

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 15 septembre 1993 par la société Karlsbrau France, a été licencié pour motif économique à la suite de son refus d'une mutation géographique ; Sur le premier moyen : Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse et débouter le salarié de ses demandes de dommages-intérêts, la cour d'appel a retenu que le contrat de travail comportait une clause de mobilité et que la proposition de mutation qui lui avait été faite par l'employeur entrait dans le cadre de cette clause ; que s'agissant d'un changement des conditions de travail, l'employeur n'était pas tenu de respecter les dispositions de l'article L.

2982

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.021

Cour de cassation

pour faute en raison de leur refus de payer l'impôt en Allemagne, la cour d'appel, qui a refusé d'examiner, au-delà de la qualification de l'employeur, si le motif du licenciement tiré du refus par les salariés de se voir appliquer la législation fiscale allemande constituait en l'espèce une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel a violé le articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas justifié par la société de difficultés économiques au moment des licenciements, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Elumatec France aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Elumatec France à payer à MM. Y...

2983

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.053

Cour de cassation

; qu'en s'abstenant de vérifier l'authenticité des documents litigieux, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions précitées des articles 1315, 1323 et 1324 du Code civil, et 287 et 288 du nouveau Code de procédure civile ; 2 / qu'il résulte des dispositions de l'article 228 de la loi du 24 juillet 1966 que les documents comptables communiqués au juge par une entreprise en forme de société anonyme, en application de l'article L. 122-14-3, alinéa 1, du Code du travail, doivent être certifiés par un commissaire aux comptes ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées des articles 228 de la loi du 24 juillet 1966 et L.

2984

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.100

Cour de cassation

; qu'ainsi en considérant qu'en l'état de l'imprécision des témoignages produits par la Clinique le licenciement de Mme Y... pour faute grave à raison d'un comportement prétendument perturbateur et menaçant, devait être requalifié en un licenciement pour motif réel et sérieux constitué par la détérioration des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que le licenciement pour motif réel et sérieux doit reposer sur des faits matériellement établis et des éléments objectifs ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant l'imprécision de témoignages des clientes de la Clinique qui conduit à relativiser l'incident imputé à la salariée, le licenciement a pour motif réel et sérieux la détérioration des relations de travail, la cour d'appel a violé l'article L.

2985

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.671

Cour de cassation

d'un poste compte tenu de la forte baisse d'activité générale depuis le dernier exercice et notamment de déficit occasionné par le secteur atelier sans préciser en quoi le déficit devait entraîner la suppression du poste de la salariée licenciée, la cour d'appel méconnaît son office au regard des articles 12 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que satisfait aux exigences de l'article L.

2986

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 avril 2002, 00-42.583

Cour de cassation

, que l'employeur n'avait cessé de multiplier les difficultés faites à Mme X... à partir du moment où elle a exercé un mandat, qu'il avait attendu la fin de la période de protection pour se débarrasser de Mme X..., qu'en n'examinant en rien ce moyen déterminant, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 122-45 et L. 122-14-3 du code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la simple allégation par la salariée de ce que son licenciement avait pour cause son activité syndicale n'était pas étayée, a légalement justifié sa décision ; Mais sur le second moyen : Vu les articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de Mme X...

2987

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 2002, 00-41.979

Cour de cassation

telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ne serait-ce que pendant la durée du préavis ; que la cour d'appel qui n'explique pas en quoi le comportement de Mlle Y... était d'une gravité telle qu'il exigeait son départ immédiat de l'entreprise, prive sa décision de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que tout licenciement doit reposer sur un motif décrivant des faits précis ; qu'il ressort des termes de la décision attaquée que le licenciement de Mlle Y... était consécutif à des "agissements fautifs", ce qui constitue un motif vague et imprécis dont la cour d'appel n'a pu déduire une faute grave sans violer les articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-2 et L.

2988

Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.247

Cour de cassation

; que dès lors, en ne recherchant pas comme elle y avait été expressément invitée par la société Clinique Saint-Grégoire, si le refus par la salariée d'une modification de ses horaires de travail ne constituait pas une violation de ses obligations contractuelles, justifiant son licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L.

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