Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 250
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Texte disponible
Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 00-40.373
Cour de cassation, le troisième, de ce que la lettre de licenciement aurait énoncé un motif imprécis, équivalant ainsi à une absence de motifs, et de ce que les faits incriminés auraient déjà été sanctionnés par un avertissement du 5 janvier 1993 ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a décidé, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 2002, 99-46.342
Cour de cassationAttendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 29 octobre 1999), de dire que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et de faire droit, en conséquence, aux demandes du salarié, alors, selon le moyen : 1 / que la cour d'appel a décidé que les faits établis à la charge de M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.898
Cour de cassationAyant justement énoncé que si le motif économique de licenciement devait s'apprécier à la date du licenciement, il pouvait être tenu compte d'éléments postérieurs pour cette appréciation, la cour d'appel, qui a relevé au vu des résultats déficitaires de 1994 et 1995 que les prévisions en 1993 d'une dégradation de sa situation économique dans les années à venir s'étaient révélées exactes, a pu décider que la réorganisaiton entreprise en 1993 était indispensable à la sauvegarde de sa compétitivité.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.674
Cour de cassationcelle-ci chez l'employeur ; Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés au salarié, à l'exception d'un retard au mois de décembre 1996, n'étaient pas établis ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, la cour d'appel a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le moyen unique du pourvoi principal : Vu les articles L. 122-14-4 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-40.219
Cour de cassationcomportement ultérieur ; Mais attendu que la cour d'appel, sans dénaturer la lettre de licenciement, ni se contredire, a constaté que la mésentente entre les deux salariées n'était pas imputable à Mlle X... et que cette dernière avait été victime de l'agressivité de sa collègue de travail ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 2002, 00-42.337
Cour de cassation; qu'en estimant que la lettre de licenciement était suffisamment motivée et en se fondant sur un motif considéré par la cour d'appel comme "la cause essentielle sinon unique" du licenciement (arrêt attaqué p. 4 al. 2) tiré d'une prétendue insuffisance professionnelle de M. X... non invoquée dans la lettre de licenciement qui lui a été notifiée, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.593
Cour de cassation; qu'ainsi, en considérant qu'était sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. X... qui avait retardé aux 29 octobre et 3 novembre le lancement d'une campagne de publicité programmée pour le 24 octobre, aux motifs inopérants que cette campagne aurait été concomitante d'une autre, qu'il s'était préoccupé du bon déroulement d'une précédente campagne, laquelle avait elle-même débuté avec retard, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que, sans encourir les griefs du moyen, la cour d'appel, après avoir écarté l'existence d'une faute grave, a, usant du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 96-45.217
Cour de cassation; qu'en se bornant à retenir que les faits de février 1993 relatifs aux erreurs de pointage étaient prescrits, sans rechercher si les autres manquements invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement, à savoir les défectuosités dans les travaux de découpe, l'établissement des bons de travaux et la tenue des stocks étaient réels et sérieux, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que les attestations de M. Z... et de Mlle Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.650
Cour de cassation4 / que ne saurait être considérée comme valant mesure de reclassement, une proposition de l'employeur consistant exclusivement en un passage à temps partiel dans le cadre d'une convention de préretraite progressive ; qu'en estimant néanmoins que la société YDA avait bien satisfait à I'obligation de reclassement qui lui incombait préalablement à tout licenciement pour motif économique, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1 et L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / que l'employeur a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; qu'en l'espèce, pour dire que la société Yda avait bien satisfait à son obligation de reclassement, la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il n'existait au sein de l'entreprise aucun autre poste susceptible d'être proposé à Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 2002, 00-40.776
Cour de cassationM. X..., ne peut être examiné, faute d'avoir été signé par la partie ou un mandataire habilité ; Mais attendu que le mémoire contenant les moyens de cassation invoqués contre le jugement a été adressé par lettre recommandée que M. X... a signé personnellement ; d'où il suit que la déchéance n'est pas encourue ; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que, selon le jugement attaqué, M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 99-46.201
Cour de cassation2 / que l'existence d'une faute grave ou d'une cause réelle et sérieuse de licenciement n'est pas subordonnée à la preuve d'un préjudice financier subi par l'employeur ; qu'en considérant que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse au seul motif que la BNP se serait abstenue de préciser les conséquences financières de l'erreur commise par le salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.865
Cour de cassationdes articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme X..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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