Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 251
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-40.866
Cour de cassationdes articles L. 122-43 et L. 122-14-4 du Code du travail ; 3 / que la faute s'entend d'un fait imputable au salarié ; que la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les erreurs de tri reprochées indifféremment à Mme X... et à Mme Y... aient résulté du fait de Mme Y..., a derechef privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 122-43 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 mars 2002, 00-41.687
Cour de cassationdu contrat pour un motif économique visé à l'article L. 321-1 du Code du travail, partant soumise à la procédure prévue à l'article L. 321-1-2 dudit Code ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché ainsi qu'elle y était invitée si ladite procédure avait été respectée, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 321-1, L. 321-1-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 mars 2002, 00-41.761
Cour de cassation; qu'à partir du moment où il était constant que cet unique client interdisait définitivement au salarié de venir travailler sur le site, l'employeur avait un juste motif de rupture, ce qu'il s'est attaché à démontrer, ne pouvant pour des raisons économiques évidentes régler un salarié qui ne pouvait objectivement travailler ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel viole les articles L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-42.536
Cour de cassationet que ses fonctions étaient susceptibles d'évoluer en raison du développement des missions du CRT, ce qu'il avait accepté, a constaté que les deux salariés n'avaient pas été placés dans une situation identique ; qu'elle a par ce seul motif légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail, ensemble l'article L. 931-1 de ce Code ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, après avoir exactement énoncé que le contrat de travail du salarié bénéficiant d'un congé de formation prévu par les articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.631
Cour de cassationcontrat de travail, la suppression du poste n'étant que la conséquence et non la cause du licenciement ; que, n'étant pas liée par la qualification formulée par l'employeur, elle a requalifié à bon droit le licenciement en licenciement pour motifs inhérents à la personne du salarié et a, dans l'exercice du pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize mars deux mille deux.
Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 2002, 00-40.871
Cour de cassationSoury conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Soury, conseiller référendaire, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la société Pomona, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen : Vu les articles L. 132-4 et L. 122-14-3 du Code du travail : Attendu que les dispositions d'une convention collective ne peuvent lier, dans un sens défavorable, le juge dans l'appréciation de la cause réelle et sérieuse de licenciement ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Di X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-45.293
Cour de cassationn'avait pas, comme il lui incombait, mis à jour l'ensemble des avoirs à la fin du mois de juillet 1996, tel que cela lui était reproché dans la lettre de licenciement ; qu'en mettant dès lors à la charge de l'employeur le soin de démontrer que cette tâche était réalisable dans le délai imparti au salarié, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / qu'en estimant non établi le grief pris de la non mise à jour des avoirs au mois de juillet 1996 après avoir relevé que cette tâche n'avait pas été confiée uniquement à M. Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 2002, 99-46.034
Cour de cassation1134 du Code civil ; 4 / qu'en retenant que l'absence ou la présence de Mme X... le mercredi serait sans influence sur la bonne marche de l'entreprise dès lors que l'employeur disposait d'un autre horloger qualifié, la cour d'appel, qui s'est substituée à la demanderesse dans l'exercice de son pouvoir de direction et d'organisation, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 5 / qu'en soulevant d'office, sans rouvrir les débats, le moyen pris de ce que le véritable motif du licenciement serait l'insuffisance professionnelle de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.309
Cour de cassationChagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de Mme Y..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en sa deuxième branche : Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Attendu que Mme Y...
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 00-40.667
Cour de cassation2 / que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait au salarié sa responsabilité dans l'accident mais également son impertinence à chaque fois qu'il se rendait dans le bureau de M. Blanchard, son supérieur hiérarchique, qu'en n'examinant pas ce second motif de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.900
Cour de cassationlaisser subsister des dysfonctionnements tout en affirmant que l'ascenseur était réparé ; qu'en écartant ce premier grief après s'être borné à relever qu'il n'était pas établi que la porte avait été laissée ouverte par l'agent, la cour d'appel, qui ne s'est pas prononcée sur le caractère fautif de l'intervention technique proprement dite, a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; 2 / que dans ses motifs, à l'appui de l'annulation de la candidature de M. Y... aux élections des délégués du personnel, le jugement du tribunal d'instance de Marseille rendu le 31 octobre 1995 constate que "il ressort des attestations de MM. Z... et de Luca, ainsi que du courrier de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mars 2002, 99-45.531
Cour de cassationle moyen : 1 / que la restructuration d'une entreprise entraînant la suppression de poste d'un salarié peut constituer, même en l'absence de difficultés économiques, une cause économique de licenciement si cette mesure est nécessaire pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3, L. 122-14-4 et L. 321-1 du Code du travail ; 2 / qu'est suffisamment motivée, la lettre de licenciement qui mentionne que le licenciement intervient pour "motif économique, soit la réorganisation de votre entreprise" ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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