Code du travail

Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 247

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Décisions associées9 792
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-3

9 792 décisions
2953

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.980

Cour de cassation

et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas suffisamment le motif économique du licenciement, dont la cause devait être appréciée au jour où il avait prononcé ; 2 / que la société Alfa Graphic n'ayant pas déposé les éléments d'information mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans le délai prévu à cet effet par l'article R.

2954

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.885

Cour de cassation

Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sodimix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L.

2955

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.720

Cour de cassation

3 / qu'en tout état de cause, à les supposer même fautives, les négligences constatées par l'employeur dans lettre du 8 novembre 1996, et alors non sanctionnées, pouvaient l'être par un licenciement notifié le 27 décembre 1996 après accomplissement de la procédure engagée le 17 décembre 1996 dans le délai imparti par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L.

2956

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-14.442

Cour de cassation

relevaient de la compétence exclusive des juridictions prud'homales ; qu'en procédant néanmoins à la requalification des licenciements litigieux en licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L.

2957

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.398

Cour de cassation

du domaine de la facturation mais provenaient d'erreurs commises par Mme Y... dans le traitement du suivi de ses dossiers", sans rechercher si les agissements qui avaient affecté les relations commerciales entre le CIDF et l'ANPE et qui étaient reprochés à la salariée étaient imputables à celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.

2958

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.400

Cour de cassation

de toute responsabilité dans l'application des marges commerciales, se détermine par la considération inopérante, qu'à l'origine le salarié aurait été recruté pour exercer des activités de maintenance et qui de surcroît élude les propres écritures de M. X..., selon lesquelles il avait appliqué des marges "parfaitement aux normes de la profession", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.

2959

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.565

Cour de cassation

jamais été sanctionné par un avertissement- n'étaient ni précis, ni réels, ni sérieux, ni objectifs et que la situation invoquée par l'employeur ne lui était pas imputable ; qu'en se bornant à se référer à deux courriers de clients insatisfaits et à un courrier de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits reprochés, ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.

2960

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.328

Cour de cassation

Poisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sécurité détection intervention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.

2961

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.724

Cour de cassation

Poisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cadin et compagnie "Hôtel Brittany", et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-5 et L.

2962

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-42.657

Cour de cassation

X..., embauché, le 11 février 1991, par la société Pin en qualité de maçon coffreur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 août au 1er décembre 1994 ; qu'il a été licencié, le 25 novembre 1994, pour absence prolongée ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.

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