Code du travail
Article L. 122-14-3 : texte et décisions associées – page 247
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Article L. 122-14-3
En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-3
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-40.980
Cour de cassationet intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen : 1 / que la lettre de licenciement n'énonçait pas suffisamment le motif économique du licenciement, dont la cause devait être appréciée au jour où il avait prononcé ; 2 / que la société Alfa Graphic n'ayant pas déposé les éléments d'information mentionnés à l'article L. 122-14-3 du Code du travail, dans le délai prévu à cet effet par l'article R.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-42.885
Cour de cassationBailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sodimix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-41.720
Cour de cassation3 / qu'en tout état de cause, à les supposer même fautives, les négligences constatées par l'employeur dans lettre du 8 novembre 1996, et alors non sanctionnées, pouvaient l'être par un licenciement notifié le 27 décembre 1996 après accomplissement de la procédure engagée le 17 décembre 1996 dans le délai imparti par l'article L. 122-44 du Code du travail ; qu'ainsi, la cour d'appel a violé les articles L. 122-44 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mai 2002, 00-14.442
Cour de cassationrelevaient de la compétence exclusive des juridictions prud'homales ; qu'en procédant néanmoins à la requalification des licenciements litigieux en licenciement collectif pour motif économique, la cour d'appel n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé les articles 809 du nouveau Code de procédure civile, L. 122-14-3, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-41.398
Cour de cassationdu domaine de la facturation mais provenaient d'erreurs commises par Mme Y... dans le traitement du suivi de ses dossiers", sans rechercher si les agissements qui avaient affecté les relations commerciales entre le CIDF et l'ANPE et qui étaient reprochés à la salariée étaient imputables à celle-ci, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.400
Cour de cassationde toute responsabilité dans l'application des marges commerciales, se détermine par la considération inopérante, qu'à l'origine le salarié aurait été recruté pour exercer des activités de maintenance et qui de surcroît élude les propres écritures de M. X..., selon lesquelles il avait appliqué des marges "parfaitement aux normes de la profession", prive sa décision de toute base légale au regard des articles L. 121-1, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 2002, 00-42.565
Cour de cassationjamais été sanctionné par un avertissement- n'étaient ni précis, ni réels, ni sérieux, ni objectifs et que la situation invoquée par l'employeur ne lui était pas imputable ; qu'en se bornant à se référer à deux courriers de clients insatisfaits et à un courrier de l'employeur, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de la procédure que le moyen tiré de la prescription des faits reprochés, ait été soutenu devant les juges du fond ; Attendu, ensuite, qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.328
Cour de cassationPoisot, conseiller référendaire, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Liffran, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat de la société Sécurité détection intervention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-40.724
Cour de cassationPoisot, Liffran, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Lemoine Jeanjean, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Cadin et compagnie "Hôtel Brittany", et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les moyens réunis : Vu les articles L. 122-5 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 99-42.657
Cour de cassationX..., embauché, le 11 février 1991, par la société Pin en qualité de maçon coffreur, s'est trouvé en arrêt de travail pour maladie du 16 août au 1er décembre 1994 ; qu'il a été licencié, le 25 novembre 1994, pour absence prolongée ; que contestant le bien-fondé de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir la condamnation de son employeur au paiement de diverses indemnités ; Sur le premier moyen : Vu l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-41.770
Cour de cassationCHOMAGE - Allocation de ch<CB>mage - Remboursement à la Caisse pour pour l'employeur fautif.
Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 2002, 00-42.370
Cour de cassationLe retrait de l'agrément administratif donné à un salarié d'un casino exerçant une fonction dans une salle de jeux, impose à l'employeur de licencier sans délai le salarié et constitue un cas de force majeure privatif des indemnités de rupture.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-3
Méthode et périmètre
Source et précautions
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