Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-42.885

Arrêt du 15 mai 2002Pourvoi n° 00-42.885

Non publiéLicenciementFaute lourdeContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Y., de manière systématique, n'enregistrait qu'une partie des commandes passées par la clientèle; que ce rapport de détective privé était confirmé par le résultat de la surveillance effectuée par le reste du personnel qui, alerté par l'employeur, établissait un inventaire avant et après le service de X.
  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour justifier des faits reprochés à la salariée la société avait eu recours à des procédés clandestins de surveillance, ce dont il résultait que les moyens de preuve obtenus avaient un caractère illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme X...,

en cassation d'un arrêt rendu le 6 novembre 1998 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Sodimix, société anonyme, dont le siège est Les Nejouaz, 74800 Amancy,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 2002, où étaient présents : M. Chagny, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Barrairon, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de Me Vuitton, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Xavier et Boré, avocat de la société Sodimix, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 9 du nouveau Code de procédure civile et L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que Mme Y..., engagée le 15 septembre 1987 en qualité de vendeuse par la société Sodimix, a été licenciée pour faute lourde le 3 avril 1993, à la suite de la constatation de la disparition de produits pendant ses heures de service ;

Attendu que, pour décider que le licenciement était justifié par une faute lourde et débouter la salariée de ses demandes, la cour d'appel a énoncé qu'il était constant que depuis le mois de septembre 1992, les inventaires de la caisse faisaient apparaître d'importants manquants qui excédaient le risque normal de déficit lié à l'exploitation ;

que le rapport de surveillance établi à la demande de l'employeur par le bureau d'enquêtes et d'investigations avait révélé que X... Y..., de manière systématique, n'enregistrait qu'une partie des commandes passées par la clientèle ; que ce rapport de détective privé était confirmé par le résultat de la surveillance effectuée par le reste du personnel qui, alerté par l'employeur, établissait un inventaire avant et après le service de X... Y..., le résultat de ces inventaires mettant en évidence d'importants manquants, étant précisé qu'une telle surveillance ne pouvait s'effectuer que dans la discrétion, à l'insu de la personne surveillée ;

Attendu, cependant, que si l'employeur a le droit de contrôler et de surveiller l'activité de son personnel durant le temps de travail, il ne peut mettre en oeuvre un dispositif de contrôle qui n'a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'il résultait de ses constatations que pour justifier des faits reprochés à la salariée la société avait eu recours à des procédés clandestins de surveillance, ce dont il résultait que les moyens de preuve obtenus avaient un caractère illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 novembre 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne la société Sodimix aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze mai deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute lourdeContrat de travailTemps de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd58014677410777

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd58014677410777.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 mai 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.