Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-41.462

Arrêt du 30 avril 2002Pourvoi n° 00-41.462

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de vérifier si la cause exacte de licenciement n'était pas, comme il l'avait soutenu.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient le.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Lucien X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 12 janvier 2000 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), au profit :

1 / de la Société d'exploitation des établissements Lucien X..., dont le siège est ...,

2 / de la société Colas Est, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2002, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Leblanc, conseiller référendaire rapporteur, M. Bailly, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Colas Est, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. Lucien X..., engagé à compter du 1er juillet 1991 en qualité de directeur, par la société X..., a été licencié pour faute grave le 18 février 1993 ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 12 janvier 2000) d'avoir décidé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en s'abstenant de vérifier si la cause exacte de licenciement n'était pas, comme il l'avait soutenu dans ses conclusions, l'existence d'un contentieux l'opposant à son employeur sur l'application d'une clause de garantie de passif, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les griefs énoncés dans la lettre de licenciement étaient établis et constituaient le motif exact de la rupture ; qu'exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
613723f3cd580146774104f5

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f3cd580146774104f5.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.