Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.810

Arrêt du 30 avril 2002Pourvoi n° 99-43.810

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travail
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen: CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires et les congés payés, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée.
  • Portée: Attendu que, suivant contrat de travail à temps partiel en date du 16 octobre 1995, la société ISCA a engagé M. X. en qualité de responsable de l'établissement d'enseignement de Guadeloupe; qu'il a été licencié le 26 septembre 1996 pour insuffisance de résultats.
  • Portée: Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'un document ayant valeur contractuelle définissait les objectifs expressément acceptés par le salarié; que ceux-ci n'avaient pas été réalisés alors que le salarié avait bénéficié du soutien "logistique" de son employeur; que l'inexécution de son obligation contractuelle constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant précédemment résidence Rodes, ..., et actuellement 33, lotissement Cabre, rue Stellis Morin, 97120 Saint-Claude,

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Institut supérieur caraïbe (ISCA), établissement privé d'enseignement supérieur professionnalisé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au Procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que, suivant contrat de travail à temps partiel en date du 16 octobre 1995, la société ISCA a engagé M. X... en qualité de responsable de l'établissement d'enseignement de Guadeloupe ; qu'il a été licencié le 26 septembre 1996 pour insuffisance de résultats ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;

Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'un document ayant valeur contractuelle définissait les objectifs expressément acceptés par le salarié ; que ceux-ci n'avaient pas été réalisés alors que le salarié avait bénéficié du soutien "logistique" de son employeur ; que l'inexécution de son obligation contractuelle constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils contractuellement définis, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires et les congés payés, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Institut supérieur caraïbe (ISCA) ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseContrat de travailCongés payés

Identifiants et source

Identifiant source
613723f6cd58014677410765

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613723f6cd58014677410765.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 30 avril 2002.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.