Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 99-43.810
Arrêt du 30 avril 2002Pourvoi n° 99-43.810
- Solution
- Casse et annule partiellement la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule partiellement la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant précédemment résidence Rodes, ..., et actuellement 33, lotissement Cabre, rue Stellis Morin, 97120 Saint-Claude,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 mai 1999 par la cour d'appel de Basse-Terre (Chambre sociale), au profit de la société Institut supérieur caraïbe (ISCA), établissement privé d'enseignement supérieur professionnalisé, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article L. 131-6-1 du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 mars 2002, où étaient présents : M. Sargos, président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, MM. Boubli, Ransac, Chagny, Bouret, Coeuret, Bailly, Chauviré, Gillet, conseillers, M. Frouin, Mmes Trassoudaine-Verger, Andrich, MM. Funck-Brentano, Leblanc, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, suivant contrat de travail à temps partiel en date du 16 octobre 1995, la société ISCA a engagé M. X... en qualité de responsable de l'établissement d'enseignement de Guadeloupe ; qu'il a été licencié le 26 septembre 1996 pour insuffisance de résultats ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Attendu que pour dire que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, l'arrêt attaqué retient qu'un document ayant valeur contractuelle définissait les objectifs expressément acceptés par le salarié ; que ceux-ci n'avaient pas été réalisés alors que le salarié avait bénéficié du soutien "logistique" de son employeur ; que l'inexécution de son obligation contractuelle constituait la cause réelle et sérieuse du licenciement du salarié ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui appartenait d'apprécier, d'une part, si les objectifs, fussent-ils contractuellement définis, étaient réalistes, d'autre part, si le salarié était en faute de ne pas les avoir atteints, la cour d'appel, qui a méconnu ses pouvoirs, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'employeur à payer au salarié un rappel de salaires et les congés payés, l'arrêt rendu le 3 mai 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;
Partage par moitié la charge des dépens entre M. X... et la société Institut supérieur caraïbe (ISCA) ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille deux.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613723f6cd58014677410765
