Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 5

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Décisions associées3 647
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 09-71.614

Cour de cassation

un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu qu'il résulte des dispositions de l'Article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 avril 2011, 10-14.407

Cour de cassation

pas de cumuler les charges d'un BP préparateur de plus, compte tenu de l'embauche obligatoire d'un pharmacien assistant qui lui a été signifié par l'inspecteur de la pharmacie », ce dont il résultait que cette lettre était insuffisamment motivée et que le licenciement était dès lors sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé les articles L.122-14-2, L.122-14-3, alinéa 1er, et L.321-1, alinéa 1er, du Code du travail, devenus L.1233-16, L.1233-2 et L.1233-3 du même code ; 2) ALORS, en toute hypothèse, QUE le licenciement d'un salarié pour motif économique n'a de cause réelle et sérieuse que si l'employeur a recherché les possibilités de reclassement – les offres de reclassement devant être écrites et précises et proposer au salarié, en cas de suppression d'emploi, des emplois disponibles de la même…

52

Cour de cassation, Chambre sociale, 6 avril 2011, 09-71.508

Cour de cassation

; que la lettre de licenciement mentionnait seulement que le licenciement était prononcé pour motif économique ; qu'en ayant jugé que cette lettre était suffisamment motivée et que les motifs évoqués sans être parfaitement explicites étaient matériellement vérifiables, la société Mopex étant dans une situation économique désastreuse, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du code du travail.

53

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mars 2011, 09-72.260

Cour de cassation

qu'en affirmant que l'activité de transport avait été supprimée sans motiver sa décision pour caractériser cette suppression qui était contestée à la date du licenciement de M. X..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 1224-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail (anciennement L. 122-12, alinéa 2, L. 122-14-2 et L. 122-14-3) ; 4°/ que la charge de la cause réelle et sérieuse du licenciement n'incombe pas particulièrement à l'une ou à l'autre partie et le doute doit profiter au salarié ; que M. X... a soutenu que, contrairement à ce qui était indiqué dans la lettre de licenciement, il n'y avait pas eu cessation de l'activité de transporteur de la société Y...

54

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mars 2011, 09-69.418

Cour de cassation

recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle de ces salariés constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L.

LicenciementCause réelle et sérieuse+13
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55

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mars 2011, 09-41.596

Cour de cassation

; que des faits, non visés dans la lettre de licenciement ne peuvent être retenus pour justifier le licenciement ; que pour considérer que le licenciement était fondé, la cour d'appel s'est fondée sur des faits et des avertissements qui n'étaient pas visés dans la lettre de licenciement ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail (anciennement L.

56

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 mars 2011, 09-69.893

Cour de cassation

, et non par le seul établissement du cours Lieutaud, la cour d'appel a dénaturé la lettre de licenciement en violation de l'article 1134 du code civil ; 2°/ qu'en statuant ainsi, et partant n'examinant pas le grief énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1232-6 (anciennement L.

57

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 08-43.609

Cour de cassation

000 euros de dommages et intérêts pour rupture abusive, outre une somme par application de l'article 700 du Code de procédure civile ; AUX MOTIFS QUE « En cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. En application de l'article L 122-14-2 du Code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 2 décembre 2006 énonce les griefs suivants à rencontre de M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-67.139

Cour de cassation

; que par suite, la cour d'appel a encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-1, L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1232-1, L. 1235-1 et L. 1235-3 du code du travail (anciennement articles L. 122-6, L. 122-8, L. 122-9, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du code du travail) ; 4°/ qu'il résulte enfin de l'article L. 1232-6 du code du travail (anciennement article L. 122-14-2 du code du travail) que la lettre d'énonciation des motifs de licenciement fixe les limites du litige ; que la lettre de licenciement faisait état d'un seul grief à l'encontre de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 mars 2011, 09-41.398

Cour de cassation

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... était sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société CEGID à payer à Monsieur X... les sommes de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 000 euros pour ses frais irrépétibles de procédure ; AUX MOTIFS QU' « aux termes des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre prévue à l'article L.

60

Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 10-30.045

Cour de cassation

Si, en cas de fermeture définitive et totale de l'entreprise, le juge ne peut, sans méconnaître l'autonomie de ce motif de licenciement, déduire la faute ou la légèreté blâmable de l'employeur de la seule absence de difficultés économiques ou, à l'inverse, déduire l'absence de faute de l'existence de telles difficultés, il ne lui est pas interdit de prendre en compte la situation économique de l'entreprise pour apprécier le comportement de l'employeur.

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