Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 4

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Décisions associées3 647
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2011, 10-17.491

Cour de cassation

Moyen produit par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils, pour M. A... Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'AVOIR débouté de ses demandes en indemnités et dommages-intérêts. AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « conformément à l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du Code du travail lorsque que l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception, cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. … que les articles L. 1232-1 et L. 1235-1 (anciennement L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2011, 09-40.960

Cour de cassation

-même que les irrégularités reprochées ont été faites en accord avec les bénéficiaires des chèques et les titulaires des comptes et qu'il « n'est donc pas démontré que l'appelante ait commis des détournements constitutifs d'abus de confiance », ne pouvait dire que le licenciement était fondé sur la faute grave sans violer les articles L. 122-6 et suivants, L. 122-14-2 et L. 122-14-4 devenus les articles L. 1232-6, L. 1234-1 et suivants et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 octobre 2011, 10-15.697

Cour de cassation

, peut avoir une durée de cinq ans au maximum ; Lorsque l'absence impose le remplacement effectif de l'intéressé, l'employeur doit aviser, par lettre recommandée, le salarié maladie de l'obligation où il se trouve de le remplacer et peut constater la rupture du contrat de travail sous réserve du respect des formalités prévues par les articles L 122-14 à L 122-14-2 du Code du Travail. " ; qu'en l'espèce, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 novembre 2007, Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 septembre 2011, 10-16.825

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait condamné la société GT FORMATION à régler à Madame X... diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'un rappel de salaire des jours de mise à pied conservatoire ; AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement : Conformément à l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2011, 10-14.792

Cour de cassation

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir décidé que le licenciement de M. X... ne repose ni sur une faute grave, ni sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société AMESYS CONSEIL à lui verser diverses sommes ; Aux motifs que « Selon l'article L. 1232-6 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que « lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur. » ; Selon l'article 1232-1 du même code (ancien article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 2011, 09-70.473

Cour de cassation

qui avait eu recours à des contrats de mission en violation de la législation applicable en la matière, la cour d'appel qui a cependant considéré que la rupture de la relation contractuelle constituait un licenciement sans cause réelle et sérieuse sans pouvoir recevoir la qualification de licenciement pour motif économique a violé les articles L. 124-7, L. 122-14-2 et L. 321-1 devenus L. 1251-40, L. 1233-3 et L. 1233-16 du code du travail, ensemble l'article 12 du code de procédure civile ; 2°/ qu'ayant constaté que MM. X... et Y...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 juin 2011, 10-14.494

Cour de cassation

avait commis une faute grave sans tenir compte de la faible importance de la disparition qui lui était imputée, ni de l'ancienneté de la salariée, ni du fait qu'il s'agissait d'un fait isolé, la Cour d'appel a violé les articles L 1232-6, L 1234-1, L 1234-5, L 1234-9, L 1232-1, L 1235-1 et L 1235-3 du Code du Travail (anciennement L 122-6, L 122-8, L 122-9, L 122-14-2, L 122-14-3 et L 122-14-4). DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR rejeté la demande de Madame Jocelyne X... tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ; AUX MOTIFS visés au premier moyen ; ALORS QUE toute décision doit être motivée à peine de nullité ; que la Cour d'appel, qui a rejeté la demande de Madame X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 juin 2011, 09-72.466

Cour de cassation

. Ce défaut de cause réelle et sérieuse du licenciement ouvre à Madame X... un droit à indemnité quia été justement évalué à 6 mois de salaire, soit 10 032,84 euros. La cour confirmera de ce chef l'indemnité allouée en première instance à l'intimée. » ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur le licenciement Attendu qu'en application de l'article L. 122-14-2 du Code du travail la lettre de licenciement fixe les limites du litige. Attendu que Madame Elisabeth X... « a été licenciée pour inapte à tous postes dans l'entreprise ». Attendu qu'il résulte des dispositions des articles L. 112-24-4 du Code du travail que le salarié déclaré inapte à son poste à l'issue des deux examens prévus par l'article R. 241-51-1 du Code du travail, bénéficie d'une obligation de reclassement.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 juin 2011, 09-65.436

Cour de cassation

que le salarié l'avait mentionné de façon manuscrite sur la lettre, et considérer que le seul refus du salarié d'accepter une modification de son contrat de travail n'était pas, en lui-même, une cause réelle et sérieuse de licenciement, la cour d'appel, qui a méconnu les limites du litige telles que fixées par la lettre de licenciement, a violé l'article L. 122-14-2, devenu 1232-6, du code du travail, ensemble les articles L. 122-14-3, devenu L. 1235-1, L. 122-14-4, devenu L. 1235-4, et L. 122-1, devenu L. 1242-1, du même code ; 2°/ que les changements des conditions de travail relèvent du pouvoir de direction de l'employeur ; qu'en toute hypothèse, en accueillant les demandes de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juin 2011, 09-70.555

Cour de cassation

; qu'en retenant que Monsieur Olivier X... avait omis de mentionner dans certains contrats à durée déterminée que leurs bénéficiaires travaillaient pendant les vacances scolaires ou universitaires et reprenaient leurs études à l'issue du contrat, quand la lettre de licenciement ne faisait pas état d'un tel grief, la Cour d'appel qui n'a pas caractérisé la faute du salarié, a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, actuellement article L. 1232-6 du Code du travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 mai 2011, 09-70.539

Cour de cassation

de RKO, ce qui rendait illusoire toute possibilité de reclassement de M. X... qu'en examinant ces motifs et en se fondant ainsi sur l'absence de possibilité de reclassement de M. X... au sein du groupe commercial auquel appartenait la société RKO, quand la lettre de licenciement ne mentionnait pas ces motifs, les juges du second degré ont violé l'articles L. 122-14-2 du code du travail devenu l'article L. 1232-6 du même code, ensemble l'article L. 321-1, alinéas 1 et 3, du code du travail, devenu les articles L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 mai 2011, 09-71.391

Cour de cassation

2006, 28 .août 2006,16 octobre-2006). Au vu de ces considérations et s'agissant de manquements caractérisés à ses obligations contractuelles, c'est à bon droit que le conseil de prud'hommes a jugé que le licenciement était justifié et a débouté Henri X... de sa demande en dommages et intérêts». ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE « selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail : « l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.

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