Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 6
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 février 2011, 09-40.709
Cour de cassationune prétendue faute de la salariée mais sur une réorganisation décidée dans « l'intérêt de l'entreprise », de sorte qu'il avait la nature d'un licenciement pour motif économique, la Cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations au regard des articles L. 1233-3, L. 1233-45 (anciennement, L. 321-14) et L. 1233-16 (anciennement, L. 122-14-2) du Code du travail ;
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.284
Cour de cassationdans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.285
Cour de cassationdans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-40.286
Cour de cassationdans le cadre d'un regroupement des activités et du matériel décidé par l'employeur ; qu'en affirmant que l'employeur ne pouvait procéder qu'à un licenciement économique dès lors qu'il s'inscrivait dans le cadre d'une réorganisation de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 1232-6, L. 1232-1 et L. 1233-3 du code du travail (anciens articles L. 122-14-2, L. 122-14-3 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 janvier 2011, 09-71.907
Cour de cassationil nous faut prendre des mesures...nous ne souhaitons pas de situation précaire mais des aménagements pour pouvoir réorganiser la région) ; que, considérant ce qui précède, le demandeur ne peut valablement contester que ses absences pour maladie et ses conséquences sur l'organisation de la région dont il était responsable n'ont pas été évoquées lors de l'entretien préalable du 13 juin 2001 ; que d'une part, en vertu de l'article L 122-14-2 du Code du Travail, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement et d'autre part, au vu de la jurisprudence relative à ce point, la Chambre Sociale déjà Cour de Cassation considère que l'employeur peut invoquer devant le juge tous les motifs mentionnés dans la lettre de licenciement, même ceux qui n'auraient pas été évoqués…
Cour d'appel de Versailles, 26 janvier 2011, 08/00799
Cour d'appelle condamner aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION -Sur la jonction des procédures d'appel Considérant qu'il convient d'ordonner la jonction des procédures d'appel inscrites sous les numéros RG no10/ 00294 et RG no10/ 00343 ; - Sur la rupture du contrat de travail Considérant selon l'article L. 1232-6 alinéas 1 et 2 du code du travail (anciens articles L. 122-14-1, alinéa 1 et L. 122-14-2, alinéa 1) que " lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur " ; Considérant selon l'article L. 1232-1 du même code (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 janvier 2011, 09-72.302
Cour de cassation; qu'en retenant, après avoir écarté la faute grave et le grief d'insubordination seuls visés dans la lettre de licenciement du 31 octobre 2006, que le licenciement de Madame X... « ne reposait pas seulement sur la faute grave alléguée par » la société Marosam, « mais aussi implicitement mais nécessairement sur l'impossibilité de reclassement de Marie-Claude X... », la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 (anciennement L. 122-14-2) du code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 18 janvier 2011, 09-65.107
Cour de cassationsans cause réelle et sérieuse et de la condamner en conséquence à lui payer diverses indemnités, alors, selon le moyen, que la lettre qui mentionne que le licenciement a pour cause une "mésentente extrême" "entraînant une dégradation du travail du personnel et portant un préjudice grave à I'entreprise " énonce un grief matériellement vérifiable qui peut être précisé et discuté devant les juges du fond ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 recodifié L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 12 janvier 2011, 09-66.164
Cour de cassationcontrat ; que dans la mesure où le licenciement de M. X... se trouve régi par les règles de droit commun, force est de constater que : - la procédure préalable au licenciement prévue à l'article L.122-14 (devenu L.1232-4 ) du code du travail n'a pas été respectée ; - la lettre de licenciement n'énonce aucun motif contrairement aux prescriptions de l'article L.122-14-2 (devenu L.1232-4) du code du travail ; qu'ainsi, en l'absence de tout motif le licenciement ne peut qu'être dépourvu de cause réelle et sérieuse et M. X... apparaît fondé à obtenir en application de l'article L.122-14-5 (devenu L.1235-5) du code du travail, une indemnité évaluée en fonction du préjudice subi ; que si M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-42.755
Cour de cassation« expos(é) ensuite les modalités de cette réorganisation qui entraînerait la suppression de deux postes de directeur régional, dont celui de Monsieur X... » ; qu'en affirmant néanmoins que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, devenu les articles L. 1233-16 et L. 1233-3 du Code du travail. 2.
Cour de cassation, Chambre sociale, 8 décembre 2010, 09-65.135
Cour de cassationun grief identique aux agissements pour lesquels la salariée avait été relaxée du chef d'abus de confiance, la cour d'appel n'a pas statué sur le motif de licenciement tiré de la dissimulation des tickets de caisse, lequel reposait sur des faits distincts de ceux qui avaient été appréciés par la juridiction pénale, et a, ainsi, violé l'article L. 1232-6 (L. 122-14-2 ancien) du code du travail et le principe de l'autorité de la chose jugée au pénal ; 2°/ qu'il résulte de l'attestation de Mme Z...
Cour de cassation, Chambre sociale, 1 décembre 2010, 09-42.475
Cour de cassationsur ce point ; qu'en ne recherchant pas si la décision de licencier le salarié n'avait pas été prise de façon irrégulière par l'employeur avant même la tenue de l'entretien préalable, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 1232-1, L 1232-2, L 1232-6 et L 1235-1 du Code du Travail (anciennement L 122-14, L 122-14-1, L 122-14-2, L 122-14-3) ; ALORS subsidiairement QUE Monsieur X... avait fait valoir que son employeur désirait l'évincer dans la mesure où il le jugeait trop revendicatif ; que la Cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions de Monsieur X...
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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