Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 7
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Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 2010, 08-45.279
Cour de cassation2) ALORS QUE le courrier par lequel l'employeur adresse à son salarié son dernier bulletin de paie et son attestation ASSEDIC et le prie de venir chercher son solde tous comptes constitue une lettre de rupture du contrat de travail non motivée caractérisant un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; qu'en affirmant le contraire, la cour d'appel a violé ensemble, les articles L. 122-14-2, L. 122-6, L. 122-14-5 (devenus L.1232-6, L. 1234-1, L. 1235-5) code du travail. 3) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées, Monsieur X... faisait valoir qu'en ne respectant pas son obligation de payer les salaires à compter d'août 2005, Madame Y... était à l'origine de la rupture du contrat de travail; Qu'en ne répondant pas à ce motif pertinent, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-66.913
Cour de cassation; que la cour d'appel s'est prononcée exclusivement en fonction de la seule société Symrise ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si la réorganisation n'était pas nécessaire pour sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1233-2, L. 1233-3 et L. 1233-16 du Code du travail (anciennement L. 122-14-3, L. 321-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.274
Cour de cassationet, enfin, de ne pas avoir fait part à son supérieur hiérarchique des troubles que lui causait la fréquentation de Mme Y..., dont, selon ses propres dires, le «physique séduisant» et le «comportement» l'excitaient «particulièrement», ne justifiaient pas le licenciement, la cour d'appel a privé sa décision de motif au regard des articles L. 1232-6 et L. 1235-1 (anciens articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 23 novembre 2010, 09-42.285
Cour de cassation2) ALORS QUE la lettre de licenciement fixe les termes du litige ; qu'ayant constaté que le licenciement de Monsieur Jean-Luc X... avait été prononcé pour le motif disciplinaire consistant à avoir, un soir, sorti des dossiers de son bureau avec l'aide de son fils et en les passant par la fenêtre des toilettes, la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article L 1232-6 (alors L 122-14-2) du Code du travail, donner à ces faits la qualification de faute grave quand la lettre de licenciement et les conclusions de l'employeur n'invoquaient qu'une cause réelle et sérieuse ; 3) ALORS QUE la faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise ; que Monsieur Jean-Luc X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 3 novembre 2010, 08-44.232
Cour de cassationtransfert des dossiers avec la nouvelle équipe chargée de le remplacer et à refuser de prendre contact avec l'établissement appelé à le recevoir ne constituaient pas de la part de Monsieur X... un comportement gravement fautif au regard de ses obligations et de son niveau de responsabilité, la cour d'appel a méconnu son office et a violé l'article L.1232-6 L.122-14-2 ancien du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART ET SUBSIDIAIREMENT, QUE le refus par le salarié d'un simple changement de ses conditions de travail présente un caractère fautif, sauf abus de droit commis par l'employeur et dont la preuve incombe au salarié ; qu'en jugeant que Monsieur X... n'avait pas commis de faute, cependant que l'affectation de ce dernier en qualité de médecin psychiatre au C.A.T.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.401
Cour de cassationL. 1233-5 du code du travail ; que le moyen manque en fait ; Sur le troisième moyen : Attendu que le mandataire liquidateur fait enfin grief aux arrêts de condamner la société au paiement de dommages intérêts pour irrégularité de la réponse à la demande des critères retenus pour fixer l'ordre des licenciements, alors, selon le moyen : " que l'article L. 122-14-2, alinéa 2, devenu les articles L. 1233-17 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2010, 09-42.093
Cour de cassation1233 du Code du travail, il appartient au juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux du motif économique, de vérifier l'existence des difficultés économiques ou de mutation technologique ou de la réorganisation effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise dans son secteur d'activité alléguées par l'employeur ayant entraîné la suppression du poste du salarié. L'employeur est tenu, en application de l'article L. 122-14-2 alinéa 1 devenu L. 1232-6 du Code du travail, d'énoncer les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement. Lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement de technologie invoqués par l'employeur et mentionnés à l'article L. 321-1 alinéa 1 devenu 1233-3 du Code du travail.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-40.142
Cour de cassationY... son «insubordination (refus d'exécuter un ordre)» ainsi que «les menaces proférées envers l'éducatrice de jeunes enfants en date du 15 juillet 2003» ; qu'en s'abstenant d'examiner ces griefs, lesquels constituaient des fautes susceptibles de justifier le licenciement disciplinaire de la salariée, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 08-45.615
Cour de cassationa été employé(e) dans notre établissement du 2 mai 1978 au 6 septembre 1984», ce dont il résultait que les relations contractuelles avaient été rompues à l'initiative de l'employeur le 6 septembre 1984 et que cette rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à défaut d'énonciation de tout motif, la cour d'appel a violé les articles L. 122-4 et L. 122-14-2 du code du travail, devenus L. 1231-1 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-65.175
Cour de cassationreposant principalement sur ses insuffisances professionnelles. / Robert X... considère que les motifs de la lettre de licenciement étaient imprécis dans la mesure où l'employeur avait utilisé l'adverbe " principalement " ce qui supposait, à ses dires, l'existence d'autres motifs secondaires qui n'étaient pas énoncées au mépris des dispositions de l'article L. 122-14-2 du code du travail. / La lettre de licenciement fixe les limites du litige et la juridiction doit se borner à apprécier si le motif invoqué est réel et sérieux. / En l'espèce, il convient d'apprécier seulement la réalité et la pertinence du motif soutenu et clairement énoncé par la société Trader classified media France Sa et de statuer uniquement sur l'existence et les conséquences des insuffisances professionnelles de Robert X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 20 octobre 2010, 09-40.835
Cour de cassation1°/ que la mésentente d'un salarié avec la direction et le personnel qui perturbe l'organisation de l'entreprise constitue un motif de licenciement ; qu'en l'espèce, pour dire que le licenciement de M. X... est injustifié, la cour énonce que la mésentente, comme la perte de confiance et l'incompatibilité d'humeur, ne constitue pas en tant que telle une cause de rupture ; qu'en statuant ainsi, la cour viole les articles L.122-14-2 et L.122-14-3 devenus les articles L.1232-6 et L.1235-1 du code du travail ; 2°/ qu'en tout état de cause, il incombe au juge d'examiner l'ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, pour juger sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M.
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 08-44.645
Cour de cassation, la Cour d'Appel qui a jugé que cette lettre de licenciement était insuffisamment motivée pour ne pas préciser les incidences de ces difficultés sur l'emploi du salarié, alors même qu'il n'était pas contesté que la totalité des postes de travail avait été supprimée à la suite de la fermeture du seul site de la Société STEEL SYSTEMES, a violé les articles L 122-14-2 et L 321-1 du Code du Travail (L 1233-1 à L 1233-4, L 1233-15 et L 1233-16 de la nouvelle codification) ; ALORS D'AUTRE PART QUE le licenciement pour motif économique d'un salarié ne pouvant intervenir que lorsque le reclassement de l'intéressé dans un emploi de même catégorie que celui qu'il occupe ou dans un emploi équivalent ou, à défaut, dans un emploi de catégorie inférieure ne peut être réalisé, la mention dans la lettre de licenciement du…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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