Code du travail
Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 8
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Texte disponible
Article L. 122-14-2
L'employeur est tenu à la demande écrite du salarié d'énoncer la ou les causes réelles et sérieuses du licenciement. Les délais et les conditions de la demande et de l'énonciation sont fixés par voie réglementaire.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 122-14-2
Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2010, 09-66.769
Cour de cassationle cas de licenciement pour un motif autre qu'une faute grave, le salarié a droit... un délai congé... " EN FAIT L'employeur a prononcé le licenciement sans indemnité, à réception du courrier de licenciement :, le licenciement est un licenciement pour faute grave privative du préavis.
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-42.296
Cour de cassationLe pouvoir reconnu à un directeur salarié d'un comité d'entreprise de représenter l'employeur dans toutes les actions liées à la gestion des ressources humaines emporte pouvoir de licencier les salariés de ce comité. Doit donc être censuré l'arrêt qui après avoir constaté que la fiche de fonction d'un tel directeur lui donnait le pouvoir de représenter l'employeur dans cette gestion, annule le licenciement d'un salarié prononcé par ce dernier, aux motifs qu'aucune disposition particulière du règlement intérieur du comité d'entreprise, ni aucun mandat de ce dernier, ne lui donnaient le pouvoir de procéder au licenciement du personnel
Cour de cassation, Chambre sociale, 29 septembre 2010, 09-41.293
Cour de cassationtotal de 150 000 euros, en statuant en considération des différends nés entre le salarié et sa hiérarchie quant aux attributions exactes lui revenant, la cour d'appel qui s'est déterminée par des motifs inopérants, impropres à écarter la faute grave invoquée à l'appui du licenciement contesté, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L. 1232-6 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 09-41.673
Cour de cassationX... avait assuré dès le mois d'août 2006 un suivi complet du projet à la mesure de la responsabilité d'ingénieur principal qui était la sienne, la cour d'appel n'a pas répondu au grief réellement allégué dans la lettre de licenciement et a, de ce chef, privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L. 122-14-2) ; 2°/ qu'il appartient en conséquence aux juges du fond d'examiner chacun des griefs articulés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement reprochait à M. X... de ne pas avoir déposé le dossier de consultation des entreprises relatif à une opération de construction d'une EHPAD à Maubeuge à la date convenue, soit entre le 9 et le 13 octobre 2006 ; qu'en se bornant à constater que M. X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 28 septembre 2010, 08-44.063
Cour de cassationqui a effectué cette provision en septembre 2004 ne justifie d'aucun courriel ou courrier circonstancié accompagnant l'envoi de ces documents ; qu'ainsi le grief visé à la lettre de licenciement est bien établi constitue une méconnaissance grave du lien de subordination et, partant, une cause réelle et sérieuse justifiant le licenciement sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs allégués, ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QU'en vertu des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail : « L'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.415
Cour de cassation; qu'en se bornant à énoncer, au vu de diverses attestations, que M. X... a eu des comportements qui ont entraîné de son fait une mésentente persistante avec les membres de son équipe et une démotivation des salariés travaillant à ses côtés, sans expliquer en quoi cette mésentente reposait sur des faits objectifs imputables à M. X..., la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 devenus les articles L. 122-32-6, alinéa 1 et 2, et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.355
Cour de cassation; qu'il en résultait nécessairement que le licenciement était motivé par le refus de la modification du contrat de travail ; qu'en décidant néanmoins que ce licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse dès lors que la société Symphonie On Line ne démontrait pas l'existence de difficultés économiques, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 09-40.603
Cour de cassationsont communiquées que ce soit au niveau du rangement du matériel ou de la discipline en général» ; que, ce faisant, l'employeur ne lui a imputé aucun motif précis, objectif et vérifiable ; qu'en considérant cependant que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 du code du travail (ancien article L.
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 septembre 2010, 08-45.472
Cour de cassationn'avait pas su apprécier l'importance des transactions en cours entre Family et le groupe Mercure et en anticiper les conséquences possibles pour la SA AGF, ce qui à ce niveau de responsabilité et d'expérience constituait un manquement fautif justifiant la mesure de licenciement, la cour d'appel s'est fondée sur un grief qui ne figure pas dans la lettre de licenciement, et a violé l'article L 1232-6 du code du travail (ancien article L 122-14-2) 2° ALORS QUE lorsque les faits reprochés aux salariés sont la conséquence des manquements imputables à l'employeur ou au supérieur hiérarchique, le licenciement du salarié est privé de toute cause réelle et sérieuse ; qu'en considérant que le licenciement de Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.382
Cour de cassationd'avoir une « approche systématiquement minimaliste » en matière de politique salariale et de « ne pas avoir pris la pleine mesure des réactions du personnel qui ont été exprimées lors de la journée de solidarité », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1222-1, L. 1221-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 L. 120-4, L. 121-1, L. 122-14-2 et L. 122-14-3 anciens du Code du travail ; ALORS, DE TROISIEME PART, QUE dans ses écritures d'appel, la Société LOIRET & HAENTJENS offrait de démontrer qu'elle avait adopté une politique salariale constructive, ouverte sur le dialogue et que les niveaux de salaires dans l'entreprise étaient satisfaisants ; qu'elle offrait également de démontrer l'absence de revendication en cours à la date à laquelle Monsieur X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-40.738
Cour de cassationétayé et est contradictoire avec les augmentations de salaires qui ont été régulièrement octroyées à Mme X..., traduisant la satisfaction des directeurs généraux successifs" ; qu'en fondant sa décision sur ce motif non énoncé dans la lettre de licenciement, la cour d'appel a méconnu le cadre du litige et violé les articles L. 122-32-6 (ancien article L. 122-14-2, alinéa 1er), L. 122-35-1 (ancien article L. 122-14-3, alinéa 1er et 2e) et L. 122-35-3 (ancien article L. 122-14-4 alinéa 1er) du code du travail ; 4°/ que les juges doivent analyser, ne fût-ce que sommairement, les éléments de preuve soumis à leur examen ; qu'en s'abstenant totalement d'analyser le contenu, d'une part, de l'attestation de M. Henri A..., contredisant utilement les attestations adverses, dont il ressortait que Mme X...
Cour de cassation, Chambre sociale, 21 septembre 2010, 09-42.113
Cour de cassation; qu'en reprochant à l'employeur de ne pas avoir précisé dans le corps de la lettre de licenciement en quoi l'emploi de Monsieur X... était affecté par décision de réduire son activité de maintenance et de fermeture des sites déficitaires, sans vérifier comme elle y était tenue si l'existence suppression d'emploi expressément invoquée dans la lettre de licenciement était justifiée par la société exposante, la Cour d'appel a violé les articles L.1232-6, L.1233-16 et L.1235-1 L.122-14-2 et L.1235-1 anciens du Code du travail ; QU' il en va d'autant plus ainsi que le salarié dans ses écritures d'appel, dont il n'apparaît pas que le contenu n'a pas été modifié lors de l'audience, n'a jamais invoqué une prétendue insuffisance de la lettre de licenciement ; qu'en se fondant de sa propre initiative sur ce moyen…
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
Guides expliquant l'article L. 122-14-2
Méthode et périmètre
Source et précautions
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