Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 9

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Décisions associées3 647
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.143

Cour de cassation

en période de congés payés, de n'avoir pas procédé au remplacement d'un salarié absent et de n'avoir pas effectué le travail demandé par un client qui avait ainsi été définitivement perdu ; qu'en excluant la faute grave au terme de l'analyse du seul grief tiré de l'embauche d'un salarié en situation irrégulière, la Cour d'appel a violé l'article L.122-14-2 du Code du travail alors en vigueur, devenu L.1232-6 du Code du travail. ET ALORS en toute hypothèse QUE constitue une faute grave le manquement du salarié à des obligations contractuelles engageant la responsabilité pénale de son employeur ; qu'en jugeant que «la méconnaissance des règles élémentaires de l'embauche» par Monsieur Mohamed X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.237

Cour de cassation

tiré de la réorganisation de l'entreprise pour sauvegarder sa compétitivité, dont elle a fait totalement abstraction, cependant qu'il était pourtant invoqué dans la lettre de licenciement, n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1233-3 (ancien article L.321-1), L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) et L.1233-16 (ancien article L.122-14-2) du Code du travail ; ALORS D'AUTRE PART QUE lorsque l'entreprise appartient à un Groupe, les difficultés économiques s'apprécient au niveau du Groupe, dans la limite du secteur d'activités auquel appartient l'entreprise ; qu'en retenant, pour conclure que le caractère économique du licenciement de Monsieur X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2010, 09-41.238

Cour de cassation

; que pour dire que le licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse, la Cour d'appel qui retient le défaut de motivation de la lettre de licenciement dès lors qu'aucune explication n'est donnée par l'employeur quant à la cause originelle de sa décision de fermeture du magasin dans lequel travaillait la salariée, a violé les dispositions de l'article L.1233-16 du Code du travail (ancien article L.122-14-2), ensemble les articles L.1233-3 (ancien article L.321-1) et L.1235-1 (ancien article L.122-14-3 al.1) du Code du travail ; SECOND MOYEN DE CASSATION LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUE D'AVOIR condamné l'employeur à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour défaut de mention de la priorité de réembauchage dans la lettre de licenciement ; AUX MOTIFS QUE sur le défaut…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.835

Cour de cassation

par les « causes économiques (…) suivantes : suppression d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.839

Cour de cassation

par les « causes économiques (…) suivantes : suppression d'emploi, liée à la restructuration de l'établissement » ; qu'en affirmant que la lettre de licenciement était insuffisamment motivée, au motif inopérant qu'elle se limiterait à mentionner l'existence de difficultés économiques sans nullement les expliciter, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er devenus les articles L. 1233-42 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 08-44.449

Cour de cassation

de notre établissement et inacceptable compte tenu de votre statut de cadre » ; Que l'employeur ayant manifestement prononcé le licenciement pour un motif disciplinaire, en retenant que celui-ci reposait sur une cause réelle et sérieuse sans se prononcer sur le caractère fautif ou non du comportement imputé au salarié, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 (codifiés L. 1232-1, L.1232-6 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 juillet 2010, 09-42.836

Cour de cassation

d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du Comité d'entreprise ; qu'il en résulte que la lettre par laquelle l'employeur prend acte du départ volontaire du salarié dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi mis en oeuvre après consultation du comité d'entreprise, n'a pas à comporter les motifs prévus par les articles L. 122-14-2 et L. 321-1, alinéa 1er, devenus les articles L. 1233-16 et L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 08-45.537

Cour de cassation

; qu'en décidant néanmoins que la lettre de licenciement ne faisait état d'aucun fait précis imputable à M. X..., après avoir néanmoins constaté qu'elle lui avait reproché d'avoir fait preuve d'une totale insubordination en refusant de mettre en oeuvre le plan de restructuration de l'entreprise, ce qui constituait un grief matériellement vérifiable, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 ancien devenu L.

106

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 juillet 2010, 09-40.725

Cour de cassation

au risque pour la société de perdre sa garantie financière ; qu'en se bornant à relever que l'absence de suivi des dossiers et l'absence de rapprochements bancaires n'étaient pas suffisamment établies, sans se prononcer sur les griefs concrets précités, ayant entraîné une perturbation de la bonne marche de l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1, devenu l'alinéa 2 de l'article L. 1232-6, et L. 122-14-3, alinéa 1, devenu L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 juin 2010, 08-45.021

Cour de cassation

avait donc plus de deux ans d'ancienneté lors de son départ de la société ; qu'il est donc en droit de réclamer une indemnité de licenciement ; que par contre le droit à l'indemnité de préavis s'ouvre et se calcule par rapport à la date de la réception de la lettre de licenciement ; que la durée de deux ans n'était pas atteinte lorsque M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.919

Cour de cassation

; qu'en retenant comme motifs de licenciement l'incapacité du salarié à utiliser son ordinateur et la disparition de factures, griefs qui n'étaient pas invoqués dans la lettre de licenciement où il lui était seulement reproché de ne pas avoir suivi les directives de son employeur ou d'avoir fait preuve de réticence, motifs d'ordre disciplinaire, la Cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2, alinéa 1er devenu L. 1232-6, et L. 122-14-3, devenu L.

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