Code du travail

Article L. 122-14-2 : texte et décisions associées – page 10

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Décisions associées3 647
Statut du texteVersion antérieure
Période3 janvier 1973 – en vigueur

Jurisprudence

Décisions citant l'article L. 122-14-2

3 647 décisions
109

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-44.044

Cour de cassation

En outre, en application de l'article L 122-44 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuite pénale. En application de l'article L 122-14-2 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige. En l'espèce, la lettre de licenciement du 22 avril 2005 énonce les griefs suivants à l'encontre de M. X... : - M. F... Y..., agent commercial exclusif pour le compte de la société Icopal était dans le même temps salarié de l'entreprise... qui lui versait également une rémunération mensuelle et une commission sur les ventes. - M. X... a nommé M. Y...

110

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-42.972

Cour de cassation

sur le site de Toulouse en raison du bilan prétendument insatisfaisant de son activité au sein de la division Infogérance de Saint-Germain-en-Laye ; que, dès lors, l'arrêt qui a retenu que cette mutation était justifiée par l'accroissement des besoins de l'établissement de Toulouse à la suite de la signature d'un important contrat avec Airbus et que le licenciement reposait donc sur une cause réelle et sérieuse, a violé l'article L.

111

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 09-40.360

Cour de cassation

, peu important le recours, éventuellement fautif, de l'employeur à une mise à pied conservatoire ; qu'en retenant, pour dire le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que la notification par l'employeur d'une mise à pied le contraignait à justifier le licenciement de la salariée par une faute de sa part, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du code du travail devenu L.

112

Cour de cassation, Chambre sociale, 23 juin 2010, 08-43.610

Cour de cassation

a pas mentionnés dans cet écrit ; qu'en retenant, pour le débouter de ses demandes au titre de la rupture de son contrat de travail, que les griefs exprimés par le salarié dans sa lettre de démission n'étaient pas fondés, tout en faisant pourtant partiellement droit aux demandes qui y étaient énoncés, la cour d'appel a violé par fausse application l'article L. 122-14-2 du code du travail alors en vigueur, actuellement article L.1232-6 du code du travail, et, par refus d'application, l'article L. 122-14-3 du code du travail alors en vigueur, actuellement articles L.

113

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 juin 2010, 08-44.282

Cour de cassation

son remplacement définitif à l'unique poste d'assistante maternelle à titre permanent ; en précisant la perturbation qu'une telle absence engendre par rapport aux enfants qui lui sont confiés ainsi que le caractère définitif de son remplacement, la lettre de licenciement répond suffisamment à l'exigence de motivation prescrite par le 1er alinéa de l'article L 122-14-2 du Code du Travail ; ALORS QUE le juge ne peut dénaturer les termes d'un acte écrit soumis à son analyse; que dans la lettre de licenciement du 24 février 2005, l'employeur ne faisait pas état d'une perturbation de l'entreprise occasionnée par l'absence prolongée de la salariée ; que la Cour d'appel, qui a affirmé que la lettre de licenciement précisait « la perturbation qu'une telle absence engendre par rapport aux enfants qui lui sont…

114

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juin 2010, 08-44.634

Cour de cassation

ALORS QUE la lettre de licenciement, qui fixe les termes du litige, n'imputait aucunement la responsabilité de la mésentente à Madame X... et ne mentionnait aucun fait objectif précis de nature à justifier cette mésentente; qu'en imputant la mésentente à celle-ci, la Cour d'appel s'est affranchie des termes de la lettre de licenciement et a violé l'article L. 1232-6 (ancien article L. 122-14-2) du Code du Travail.

115

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.422

Cour de cassation

'entreprise» ; qu'en retenant que l'employeur ne pouvait imposer au salarié des missions« qui loin d'être occasionnelles, étaient fréquentes et longues », lorsque l'employeur reprochait au salarié le refus d'exécuter, non pas plusieurs missions de longue durée, mais une mission ponctuelle déterminée de seulement cinq jours, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 devenu l'article L.

116

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-40.419

Cour de cassation

; que dans la lettre de licenciement du 9 août 2005, il lui est reproché d'avoir pris des risques excessifs sur la place de Madrid, de sorte qu'en retenant à son encontre le fait d'avoir " dépassé les ratios résultant de l'application de l'article R. 214-6 du Code monétaire et financier et cela de manière importante ", cependant que ce grief ne figurait pas dans le courrier de licenciement, la cour d'appel a violé l'article L. 1232-6 (anciennement L.

117

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.148

Cour de cassation

de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...

118

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 09-41.149

Cour de cassation

de ces éléments sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié licencié ; qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait pas les incidences des motifs invoqués sur l'emploi ou le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé les articles L 1233-2, L 1233-3 et L 1233-16 du Code du travail (anciennement L 122-14-2, L 122-14-3 et L 321-1); ALORS subsidiairement QUE les juges ne peuvent dénaturer les documents qui leur sont soumis ; que la Cour d'appel a relevé que « la lettre du 25 avril 2007 justifie la suppression du poste de Monsieur X...

119

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-41.595

Cour de cassation

; qu'en période de suspension du contrat du contrat de travail, seul un manquement du salarié à son devoir de loyauté peut justifier un licenciement disciplinaire ; qu'en retenant, à l'appui de sa décision, que M. X... avait manqué à son obligation de loyauté, cependant qu'un tel grief n'était pas invoqué dans la lettre de licenciement, laquelle se bornait à invoquer un abandon de poste inexpliqué, la cour d'appel a violé l'article L.

120

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mai 2010, 08-42.742

Cour de cassation

», ce qui impliquait, nonobstant le terme « reclasser » que l'employeur avait notifié au salarié son licenciement, suite à une restructuration de l'entreprise et à son refus de voir modifier son contrat de travail, la lettre mentionnant donc à la fois la cause du licenciement et son incidence sur le contrat de travail, la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail (recodif. L 1233-16 et L.

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